Il est probable que les ministres, qui n'avaient reculé devant rien pour obtenir cette condamnation, avaient dû faire connaître à leur affidé l'implacable résolution qui les animait. Mais il est douteux qu'ils l'eussent chargé de parler ainsi en leur nom.

Si l'insurrection avait eu besoin d'une excuse nouvelle, le procès de Riel et ce que ce procès a révélé, en fait de monstruosité inhérentes à l'administration de la justice dans le Nord-Ouest, suffirait à la justification des malheureuses victimes qui se sont soulevées contre un pareil régime.

CHAPITRE VII

NE VOUS FIEZ POINT A LA JUSTICE DES HOMMES

Aux termes de l'acte de 1880 sur les territoires du Nord-Ouest, tout jugement prononcé dans le Nord-Ouest et emportant la peine capitale est susceptible d'appel devant la cour du banc de la Reine de la province de Manitoba.

Les formes, selon lesquelles l'appel doit être interjeté, doivent être déterminées par une ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil.

La cour du banc de la Reine, après avoir entendu les plaidoiries, maintient le jugement ou le casse; et dans ce dernier cas, elle ordonne qu'il sera procédé à un nouveau procès.

Quoiqu'ayant de bonnes raisons pour n'avoir aucune espèce de confiance dans l'issue de l'appel, les avocats de Riel n'avaient qu'une conduite à tenir, celle que leur dictait la loi.

Elle avait fixé assez étrangement le mode de recours et confié à la cour du banc de la Reine de Manitoba une attribution qui eut dû logiquement appartenir à la Cour suprême. Mais si médiocre que fut la chance réservée au condamné, on n'en pouvait écarter aucune.

L'appel à Manitoba fut donc résolu.