PRIVILEGE DU ROY.
Louis par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requestes Ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevost de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé Gabriël Amaulry, Libraire à Paris, Nous ayant fait supplier de lui accorder nos Lettres de Permission pour l'impression d'un Livre intitulé, Relation d'un voyage du Pole Arctique au Pole Antarctique par le centre du monde; Nous avons permis & permettons par ces Presentes audit Amaulry de faire imprimer ledit Livre en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou séparement & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date desdites Presentes: Faisons défenses à tous Libraires-Imprimeurs & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ce Livre sera faite dans notre royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre trés-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Fleuriau d'Armenonville; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chasteau du Louvre, & un dans celle de notredit trés-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Fleuriau d'Armenonville, le tout à peine de nullité des presentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou les ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir que il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons qu'à la copie desd. presentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foy soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & necessaires, sans demander autre permission & nonobstant clameur de Haro Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dit huitiéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil sept cens vingt deux, & de notre Regne, le huitiéme. Par le Roi en son Conseil.
DE S. HILAIRE.
J'ai cedé aux sieurs d'Espilly, Pissot & Horthemels, Libraires à Paris, à chacun un quart au present Privilege, suivant l'accord fait entre nous. A Paris ce ving-huit Septembre 1722.
AMAULRY.
Registré le present Privilege, ensemble la Cession, sur le registre 5me de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 223. No. 348. conformément aux reglemens, & notament à l'Arrest du Conseil du 13 Aoust 1703. A Paris ce 8 Octobre 1722.
BALLARD, Syndic.
NOTE SUR LA TRANSCRIPTION
On a conservé la ponctuation et l'orthographe de l'original, malgré ses particularités et ses variantes (aprés/après, tems/temps, etc.).
Les sauts de paragraphe au voisinage des illustrations sont uniquement dûs à l'insertion de celles-ci aux endroits correspondants du texte (les planches sont hors texte dans l'original).