[278] Voy. Caillemer, Revue historique, 1877-78, p. 400, et les curieux détails relatifs aux tablettes de Lucius Cæcilius Jucundus, découvertes à Pompéi en juillet 1865 : Tabulæ auctionnariæ. — Voy. aussi la thèse de M. Cruchon, p. 196 et suiv.
A Rome très probablement, comme dans certaines de nos grandes places commerciales aujourd’hui, les spéculateurs en étaient venus, vers la fin de la République, à ne plus traiter, même les affaires les plus simples, sans l’intervention des intermédiaires de profession. C’est cette pratique très commode et très avantageuse sous certains rapports, qui donne une si grande importance commerciale et de si gros bénéfices, spécialement aux courtiers en marchandises de Marseille, depuis de longues années. Nous avons cité le passage de Cujas qui signale ce trait des mœurs publiques comme très caractérisé dans la société romaine ; il faut bien qu’il en fût ainsi, pour que les banquiers y fussent si nombreux et désignés sous des titres si divers que, malgré la multitude de noms que nous avons signalés, nous n’en avons pas certainement épuisé la liste.
3o Dépôts réguliers et irréguliers. — On pratiqua fréquemment le dépôt régulier, et, sans doute, aussi le séquestre chez les banquiers. Mais le dépôt irrégulier fut un des actes les plus usuels et, j’ajoute, les plus caractéristiques de leur profession. C’est chez les banquiers, peut-être, qu’il prit naissance. « Il se faisait, surtout, chez eux », dit M. Accarias, « eux seuls pouvant, quotidiennement, trouver, à cette façon de s’obliger, plus de profit que de gêne[279]. »
[279] Accarias, Précis de droit romain, t. II, p. 437, 3e édit.
Le trésor public, lui-même, recourait à ces dépositaires de profession[280].
[280] Cicéron, Pro Flacco, 19.
On admit que le dépôt irrégulier fût productif d’intérêts, même de plein droit, suivant la bonne foi et les usages. La restitution en fut garantie par un privilège spécial, particulièrement en cas de faillite du banquier. Ce sont là des points sur lesquels des controverses se sont élevées. Nous aurons à les examiner en détail, lorsque nous traiterons le côté purement juridique de la matière[281]. Nous signalerons, seulement, ces mots d’Ulpien, à propos de l’opération dont nous parlons en ce moment : « Necessarium usum argentariorum ex utilitate publica[282]. »
[281] Sur deux textes contradictoires d’Ulpien relatifs au privilège du déposant, la controverse est assez animée pour que M. Cruchon, dans sa thèse, ait pu signaler l’existence de douze systèmes différents. Loc. cit., p. 180 et suiv. ; L. 7, § 2 et 3, D., depositi vel contra, 16, 3, et L. 24, § 2, D., de rebus auctor., 42, 5.
[282] L. 8, D., depos., 16, 3.
Toutes les parties devaient, en effet, trouver des avantages dans ce procédé ; et on comprend que, dès l’antiquité, il fut très pratiqué et soutenu par les juristes, comme d’utilité publique. Le déposant, d’une part, y trouvait le moyen de faire fructifier son argent, la possibilité de le retirer facilement, et des garanties spéciales de restitution ; et, d’autre part, le banquier dépositaire avait à sa disposition des fonds sur lesquels il pouvait étendre ses spéculations et augmenter ses bénéfices.