4o Mandats de payements. — On pouvait utiliser ces dépôts de beaucoup d’autres manières. « Que les argentarii fussent dépositaires réguliers ou non », dit M. Humbert, notre savant maître, « les déposants les chargeaient souvent d’opérer pour leur compte des payements (scriptura per mensam ou de mensa solvere), et l’on avait même admis d’assez bonne heure, qu’on pouvait les charger d’opérer des prêts (mutuum), pour le compte du déposant sur un mandat appelé præscriptio (præscribere, solvere ab aliquo). Il arriva, naturellement, que les capitalistes prirent l’habitude de verser leurs deniers chez l’argentarius, avec clause tendant à leur faire produire intérêts, tout en se réservant la faculté d’en ordonner l’emploi à volonté[283]. »
[283] Dict. de Daremberg et Saglio, vo Argentarii.
Il y avait là, assurément, des opérations qui tendaient à assouplir aux besoins de la pratique journalière, ce qu’on a appelé le formalisme du vieux Droit romain, et le fait est, par lui-même, intéressant à constater ; mais faut-il aller jusqu’à déclarer que c’est notre chèque moderne que l’on retrouve dans ces mandats de payement ? Nous dirons, comme nous l’avons déjà dit, à propos de la lettre de change, que c’est le trait caractéristique, la clause à ordre donnant la faculté de circulation jusqu’à l’échéance, qui manque dans les deux cas[284] ; en réalité, les Romains ne connurent pas plus l’un que l’autre de ces merveilleux instruments de crédit, dans ce qu’ils ont de plus original et de plus fécond.
[284] Ce pourrait être, tout au plus, un chèque souscrit au profit d’une personne déterminée, ainsi que la loi du 14 juin 1865 permet de le faire. Art. 1er.
Peut-être même, n’arriva-t-on à ce procédé des ordres écrits, de ces mandats de payement, qu’après de bien longues hésitations. Sénèque dit que, de son temps encore, le déposant amenait son créancier à la table du banquier détenteur de ses fonds, et le faisait payer devant témoins (pararii). Il déchargerait, du même coup, le banquier son débiteur, et se déchargeait lui-même de sa dette par le versement effectif des fonds entre les mains de son créancier présent. C’est le procédé le plus simple ; ce fut, probablement, le premier employé. Les livres du banquier vinrent donner d’autres facilités.
5o Contrat de change. — Quelquefois, les Romains qui avaient à toucher de l’argent dans un lieu éloigné, au lieu de s’y rendre eux-mêmes, y envoyaient un esclave. Ce procédé, assez facile pour les gens riches, possesseurs de très nombreux esclaves et de serviteurs élevés de façon à ce qu’on pût compter sur eux, n’était pas, cependant, à la portée de tout le monde, et, en tout cas, il était trop compliqué. Les textes du Digeste nous le montrent comme employé au cas de prêt à la grosse (nauticum fœnus) ; nous n’avons à le signaler ici, sous cet aspect, que comme trait de mœurs.
Mais nous avons vu que les banquiers servaient usuellement d’intermédiaires, soit pour recevoir, soit pour effectuer des payements, cela pouvait être utilisé aisément dans les remises de place en place, ou contrats du change.
Quels étaient les procédés suivis à cet égard ? Quoique la question touche, par ses détails, plutôt au Droit qu’à l’histoire des banques, nous ne pouvons pas, cependant, même à ce dernier point de vue, passer complètement sous silence ce qui avait été admis dans la pratique romaine.
Lorsqu’on voulait obtenir le payement d’une somme versée à Rome, dans un autre lieu, on pouvait le faire par permutatio ; par exemple, Cicéron envoyant son fils à Athènes, et voulant lui éviter l’ennui et le danger de transporter avec lui de la monnaie, s’était préoccupé de lui en faire avoir par ce moyen, à son arrivée. « Id quæro », écrivait Cicéron à Atticus son ami, « quod illi opus erit Athenis permutarine possit an ipsi ferendum est[285]. » « Je te demande si ce dont il aura besoin à Athènes pourra être obtenu par permutatio, ou s’il faudra qu’il l’emporte avec lui. » A la suite de cette première lettre, Atticus répond que la permutatio est possible, et Cicéron écrit pour qu’elle ait lieu : « De Cicerone ut scribis, ita faciam, ipsi permittam de tempore : nummorum quantum opus erit, ut permutetur tu videbis[286]. » « Je ferai comme tu me dis pour Cicéron, je lui en procurerai à l’occasion ; et tu verras de lui obtenir, par permutatio, l’argent qu’il lui faudra. » Il s’agissait là évidemment d’une sorte d’ouverture de crédit, avec remise de place en place, au moins entre banquiers.
[285] Ad. attic., liv. XII, no 24.