§ 3. — Livres et écritures. Contrat litteris et billets. Comptes courants. Compensations. Editio rationum.

L’un des principaux moyens de procéder dans les affaires des banquiers, fut l’emploi de ces registres que, presque jusqu’à l’empire, tous les citoyens tenaient encore avec un soin religieux, mais qui servaient depuis longtemps déjà, tout particulièrement dans les maisons de banque. Nous verrons Cicéron présenter comme un fait absolument extraordinaire que l’on apporte en justice un brouillon à la place du Codex, et que ce livre, rendu indispensable par les mœurs, ne soit pas tenu régulièrement chez un citoyen qui se respecte[291].

[291] Cicéron, Pro Roscio, 2 ; Verr., II, liv. 23.

Le Codex avait servi, dans les temps anciens, à faire le contrat litteris. Du temps de Justinien, il ne servait plus à cet usage et on ne le trouvait plus chez les particuliers. Mais il restait encore chez les banquiers à l’état de registre obligatoire.

Il ne faut donc pas s’étonner de ne trouver que peu de renseignements sur le Codex dans les compilations de Justinien. Un texte du manuscrit de Gaius en a donné quelques-uns très intéressants. Sans nous arrêter aux difficultés qu’a suscitées l’explication complète de ce texte, nous constaterons, comme remontant aux temps très anciens de Rome, la pratique de la séparation en colonnes spéciales, du doit et de l’avoir sur ce livre. Le registre s’appelle le Codex accepti et depensi. On y procède aux nomina transcriptitia a re in personam ou a persona in personam, in utraque pagina, c’est-à-dire que le contrat litteris s’y constitue par l’inscription au débit, corrélative à celle qui doit être faite au crédit comme dans nos livres tenus en partie double[292].

[292] Gaius, III, §§ 128 à 131. — « Huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utramque paginam facit », dit Pline, Hist. nat., II, 7.

Cette pratique, nécessaire pour former le contrat litteris, d’après une opinion que nous croyons exacte, s’était conservée sur les registres des banquiers, même après la disparition de ce contrat, et telle qu’elle était pratiquée du temps de Labéon. C’est ce qui semble résulter des termes d’un texte que nous transcrivons plus bas, à l’occasion de l’editio rationum, et dont nous aurons à parler.

Ces registres, soit à l’époque où le contrat litteris existait encore, soit à celle où il avait disparu, serviront à pratiquer les opérations les plus ingénieuses de la banque moderne, et notamment les comptes courants. M. Humbert n’hésite pas à l’admettre. « Les riches Romains », dit-il, « en vinrent à être en compte courant avec leurs banquiers, et nous croyons que l’ouverture d’un crédit était une opération connue de ces habiles manieurs d’argent, et qui n’avait rien de contraire aux principes du droit romain. En effet, l’expensitatio ou contrat litteris ne repoussait pas toute modalité, puisqu’il admettait la solidarité parfaite ou corréalité[293]. »

[293] Dict. de Daremberg et Saglio, vo Argentarii, II ; M. Pilette, Revue hist. de droit, 1861, et M. Thézard, Revue critique, 1871, dans des articles sur la compensation, ont assimilé les comptes courants des Romains à ceux de notre temps, avec les règles spéciales admises par la jurisprudence sur l’unité du titre résultant du reliquat. M. Cruchon, dans sa thèse sur les argentarii et sur les comptes courants, a combattu cette opinion. Paris, 1878.

Les banquiers eurent, en outre, un registre spécial, dont il est question dans les textes et qui s’appelait le calendarium ; c’était le livre des échéances ; il portait ce nom, parce que les échéances correspondaient d’ordinaire à l’époque des calendes.