On dut user de même des arcaria nomina et aussi des syngraphæ, des chirographa, papiers détachés, qui rendaient les relations plus faciles avec les pérégrins[294].
[294] Gaius, III, §§ 131 et suiv.
On voit combien les Romains se sont rapprochés des pratiques de notre temps dans ces matières. Les livres obligatoires, les registres tenus en partie double, les billets, tout s’y retrouve, excepté, à la vérité, le plus essentiel, la clause à ordre, et partant la libre circulation des valeurs. Le progrès ne s’était réalisé que pour les actions des compagnies de publicains ; mais seulement, sans doute, par voie de transfert, à notre avis.
Il existait encore quelques autres dispositions spéciales aux banquiers, dont l’une des plus caractéristiques est l’editio rationum. Tous ceux qui tiennent une banque peuvent être contraints à fournir, à tout instant, leurs comptes à leurs clients et même à des tiers. Voici les expressions d’Ulpien à ce sujet : « Prætor ait : argentariæ mensæ exercitores rationem, quæ ad se pertinet, edant adjecto die et consule. § 1. Hujus edicti ratio æquissima est : nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, æquum fuit, id quod mei causa confecit, meum quodammodo instrumentum mihi edi[295]. » « Le préteur a dit : que ceux qui tiennent table de banquiers fournissent les comptes les concernant, en fixant la date du jour et de l’année. § 1. La raison de cet édit est des plus équitables : car les banquiers tenant des comptes pour les particuliers, il est juste que l’opération faite pour moi me soit rapportée sous la forme d’une sorte de titre. »
[295] Ulpien, L. 4, pr., et § 1, D., de edendo, II, 13 ; L. 6, § 7 et 10, § 2, epo.
Il est probable que cette disposition d’origine prétorienne était antérieure à l’empire ; elle répond aux mœurs commerciales du temps où l’initiative individuelle dans les affaires d’argent fut à son apogée ; et Gaius, en expliquant, à son tour, le motif de la disposition, nous confirme dans cette opinion : « Ideo argentarios tantum, neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit ; quia officium eorum atque ministerium publicam habeat causam ; et hæc principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant[296]. » « On force les banquiers seuls à fournir leurs comptes et non d’autres personnes qu’il ne faut pas confondre avec eux, parce que leur office et leur ministère a un caractère public ; et ce doit être un de leurs soins principaux, de tenir note de leurs comptes avec diligence. »
[296] Gaius, L. 10, § 1, D., eod. tit.
Les banquiers étaient donc légalement tenus d’avoir leurs comptes en règle, car leurs clients avaient le droit de les exiger, à l’occasion des procès qu’ils pouvaient avoir, soit avec eux, soit même avec des tiers[297], et ce, sous peine des dommages résultant du défaut de production de comptes. Le préteur pouvait même accorder ce droit à d’autres, mais cognita causa, et en faisant prêter serment que la demande n’était pas faite dans un but illicite, jusjurandum calumniæ[298].
[297] Eod., leg. pr.
[298] L. 8, D., eod. tit.