Cette editio rationum n’était pas exactement la communication ou la représentation des livres, telle qu’elle est régie par le Code de commerce, mais elle se rapprochait plus de la représentation que de la communication, en ce que c’était seulement la partie des comptes relative au procès qui devait être rapportée[299]. Tandis que, chez nous, c’est en principe, le livre même qui doit être communiqué ou représenté, à Rome, le banquier pouvait, soit dicter le contenu du registre, soit en fournir copie, soit apporter le livre lui-même[300].
[299] L. 10, § 2, D., eod. tit.
[300] L. 6, § 7, D., eod. tit.
Ces dispositions s’étendent à d’autres personnes qu’aux banquiers ; à leurs héritiers d’abord et aussi au père ou au maître, si c’est un fils ou un esclave qui ont fait la banque, de manière à engager la responsabilité de ceux dont ils dépendent. Il en est de même dans quelques autres cas spécifiés par les textes.
Enfin, cette editio rationum suppose une série d’opérations accomplies, et il ne suffirait pas d’un acte isolé pour que le banquier fût tenu d’edere rationes dans les conditions que nous venons d’indiquer.
A cette tenue des registres se réfèrent des dispositions sur la compensation, qui restent aussi spéciales aux banquiers, et qui indiquent bien que les comptes courants étaient chez eux de pratique fréquente et normale. Ainsi, lorsque l’argentarius présente ses comptes en justice, il est tenu, sous les peines rigoureuses de la plus petitio, de ne demander que la différence résultant de la balance qu’il a dû établir dans le compte personnel de son client[301]. Ce n’est pas seulement par ce qu’il doit tenir ses livres en règle, tout le monde est tenu à l’exactitude ; mais c’est surtout parce que pour lui, les comptes de toute nature qu’il entretient avec ses clients, sont habituellement complexes, et parce que, d’autre part, les livres sont des sortes de documents publics sur lesquels tout le monde a des droits[302]. C’est à l’égard des banquiers, seulement, que la compensation de plein droit a été admise, avec toute sa rigueur, dans la législation romaine, même des temps anciens.
[301] « Rationem esse Labeo ait, ultro citro dandi accipiendi, credendi obligandi, solvendi sui causa negotiationem : nec ullam rationem nuda duntaxat solutione debiti incipere : nec si pignus acceperit, aut mandatum, compellendum edere : hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit argentarius edere debet ; nam et hoc ex argentaria venit. » Le Constitut suppose, en effet, lui aussi, deux obligations (L. 6, § 3, D., eod. tit.).
Justinien maintint cette obligation, il l’étendit même (L. 22, C., de fide instr., IV, 21).
[302] Gaius, IV, § 64 et suiv.