Les argentarii exercèrent, outre la banque proprement dite, des délégations qui les rapprochent de certains de nos officiers ministériels ; ils étaient chargés des ventes aux enchères, par exemple ; on les appelait alors argentarii auctionatores. On a trouvé récemment, dans les fouilles de Pompéi[303], quelques indications curieuses à cet égard. Ils liquidaient les successions ou arbitraient les situations pécuniaires embrouillées.
[303] Nous avons cité plus haut l’étude faite par M. Caillemer sur ce texte. Supra, [p. 159].
Sous le nom de mensarii, c’est eux surtout qu’on employa, très probablement, dans certaines crises monétaires ou financières de l’État. Ils facilitent alors officiellement la circulation des valeurs, liquident, en vertu d’une délégation spéciale de l’État, les affaires des citoyens. Nous retrouverons ces faits en étudiant les banquiers dans leurs rapports avec les événements de l’histoire. Mais, de même que nous n’avions pas d’intérêt, ici, à les considérer dans leurs fonctions de contrôleurs ou d’orfèvres, argentarii fabri, vascularii, probatores, monetales, de même, nous laisserons de côté ces sortes d’offices qui ne touchent qu’indirectement au maniement ordinaire des affaires, et à la circulation normale des richesses. C’est dans ces dernières opérations seulement que nous les étudierons ; c’est là qu’ils ont joué un rôle considérable. Là, ils étaient de véritables banquiers, avec la diversité des fortunes et des chances qui se rattachent aux affaires d’argent, dans tous les temps et dans tous les pays.
§ 5. — Faillites.
A Rome, beaucoup d’argentarii arrivèrent à la considération et à l’opulence, mais beaucoup, aussi, sombrèrent sur la mer orageuse des spéculations financières. Les dénominations de la pratique sont très nombreuses pour désigner les catastrophes de ce genre, et l’on est frappé de la ressemblance qui existe entre ce vocabulaire funèbre de l’antiquité et celui de notre temps ; les mêmes images s’y retrouvent. On dit de cette triste fin, qui n’est pas d’ailleurs exclusivement réservée aux banquiers : mergere, « sombrer » ; abire, « partir » ; foro cedere, « quitter la place » ; mensum evertere, « renverser sa table » ; faire banqueroute, banco rotto, et même decoquere, dont la traduction littérale devient presque trop familière dans notre langue. Le decoctus, « l’homme cuit » encourait la note d’infamie ; il était soumis à donner caution pour plaider[304], on envoyait ses créanciers en possession de ses biens, pour faire vendre son patrimoine en masse sous la direction de l’un d’eux, désigné sous le nom de magister, et que l’on choisissait le plus possible, sans doute, parmi les argentarii[305]. C’est dans ce cas, spécialement, qu’on pouvait faire valoir le privilège spécial du dépôt chez les banquiers, dont nous avons parlé, et c’est à cette hypothèse principalement que se réfèrent les textes.
[304] Gaius, IV, 102.
[305] Gaius, III, 79.
§ 6. — Sociétés de banquiers. Corréalité.
Nous avons eu l’occasion de dire que les banquiers ne pouvaient former que des sociétés de personnes, et que c’est là, ce qui avait très probablement restreint la portée de leurs opérations, et diminué leur rôle dans l’histoire. Néanmoins, les sociétés de banquiers furent assez fréquentes chez les Romains ; elles furent soumises à quelques règles spéciales que nous ne devons que mentionner ici, mais qui ont donné lieu à de graves discussions juridiques.
Évidemment, il ne faut pas confondre ces sociétés d’argentarii avec les corporations ou collèges que formèrent les banquiers en s’unissant, comme le firent, à une certaine époque, tous les gens de même métier, de la même profession. Il ne faut pas les confondre, non plus, avec l’état d’indivision qui pouvait résulter, par exemple, de la mort d’un banquier laissant plusieurs héritiers.