La corréalité pouvait même se produire entre banquiers non associés, par le fait d’une stipulatio ou d’une expensilatio communes. Les textes ont prévu ce cas en ces termes : « Quorum nomina simul facta sunt[311]. Quorum nomina simul eunt[312]. »
[311] L. 3, pr., D., de pactis, 2, 14.
[312] L. 34, D., de receptis, IV, 8.
Ces procédés adoptés pour faciliter les relations et augmenter le crédit des banquiers, se rattachent à l’emploi de leurs livres, et rentrent dans le courant de la pratique des affaires commerciales. Une grave controverse s’est élevée, à son occasion, sur les effets produits par la novation réalisée vis-à-vis de l’un des banquiers seulement[313]. Mais ce n’est pas le moment de pénétrer dans les détails difficiles de cette question de droit.
[313] Les lois 27, D., de pactis, II, 14, et 31, § 1, D., de nov., 46, 2, paraissent être en opposition. Nous reviendrons sur ce point.
§ 7. — Conditions requises pour exercer la banque. Situation sociale des banquiers dans le monde de Rome.
Nous avons signalé, à plusieurs reprises, le caractère public qu’affectaient, dans certaines circonstances, ou à certains égards, les opérations des banquiers. Gaius disait[314] : « Officium eorum atque ministerium publicam habet causam. » Nous avons vu que leurs livres paraissaient avoir le caractère de registres publics, qu’ils pouvaient être invoqués par toute personne et qu’ils faisaient foi en justice. « Publicam habent fidem[315]. » Les banquiers étaient, en outre, chargés de délégations qui revêtaient un caractère officiel comme l’auctio, la fixation du change, etc. Enfin, ils étaient soumis à la surveillance du præfectus urbi.
[314] L. 10, § 1, D., de edendo, 2, 13.
[315] L. 24, § 2, D., eod.
Faut-il conclure de tout cela qu’ils étaient des fonctionnaires désignés par l’État, et que le nombre de leurs charges était limité ? Nous ne le pensons pas. Leur fonction se rapprocherait plutôt, par leur caractère, des tutelles, qui constituaient aussi un munus publicum. C’est la loi romaine elle-même qui fait ce rapprochement[316], au sujet de la compétence des tribunaux à leur égard. La vérité est que les affaires dont ils s’occupaient appelaient, comme celle des incapables, la surveillance et parfois l’intervention de l’État[317].