[316] L. 45, D., de judiciis, 5, 1.

[317] Leur situation était analogue, sous ce rapport, à celle qui est faite à nos courtiers de marchandises par la loi de 1866.

C’est ce qui semble résulter d’une incapacité qui est de règle aussi, en matière de tutelle, l’incapacité des femmes. Callistrate dit, dans un texte inséré au Digeste[318] : « Feminæ remotæ videntur ab officio argentarii : cum ea opera virilis sit. » La forme presque dubitative de ce texte, et ces mots, ea opera, prouvent bien qu’il ne s’agit pas d’une fonction publique. L’incapacité de la femme paraît résulter ici plutôt d’une disposition de convenance et d’usage, que d’une mesure légale, comme semble devoir l’être l’exclusion des femmes des fonctions politiques ou judiciaires. On a même mis en question l’affirmation de Callistrate. Un texte du Code soulève un doute[319], et quelques inscriptions parlent de femmes argentariæ ; mais on pense que ces inscriptions appellent argentariæ des femmes de banquiers, pour leur faire partager le titre de leurs maris, honoris causâ[320].

[318] L. 12, D., de edendo, II, 13.

[319] L. 1, D., de edendo, II, 1.

[320] C. I. L., t. VI, IIe part., p. 942, no 5134. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que certaines dispositions du droit prises à l’égard des femmes, telles que la loi Voconia, et le sénatus-consulte Velléien, durent être pour les femmes, qui auraient voulu spéculer, de sérieux obstacles.

Au surplus, il nous paraît incontestable que la qualité de citoyen ne fut jamais requise pour être banquier. Ce furent même les étrangers qui introduisirent les opérations de banque proprement dites dans le marché romain, et nous savons que les Grecs, particulièrement, y avaient joué un rôle si prédominant, que l’on avait confondu tous les banquiers sous leur nom.

Très fréquemment, on employa des affranchis ou des fils de famille, ou même des esclaves, pour faire le commerce de la banque. Les textes parlent assez souvent de cette pratique. L’action institoria garantissait aux tiers l’exécution des obligations contractées par l’agent, dont le maître ou le mandant devenait personnellement responsable[321].

[321] L. 4, §§ 2 et 3, D., de edendo, 2, 13 ; L. 1, et 5, § 3, D., de instit. act., 14, 3 ; L. 19, § 1, D., eod. ; L. 5, § 1, D., quod jussu, 15, 4.

On donnait aux esclaves des fonctions diverses dont les noms indiquent le caractère. C’étaient : le Servus kalendario præpositus, mensæ præpositus, coactor, collectarius[322]. C’étaient assez souvent des hommes libres qui exerçaient ces missions modestes. Peut-être les banquiers accomplissaient-ils quelquefois par eux-mêmes ces fonctions de leur charge[323].