[322] Horace, Sat., liv. I, sat. IV, vers 85 et 87.
[323] On trouve, du moins sous l’Empire, des inscriptions portant des titres très honorifiques pour des coactores. Le C. I. L. contient des inscriptions nombreuses concernant des banquiers, avec des qualifications très diverses.
La mensa, c’est-à-dire l’office, était considérée comme une valeur transmissible. Ulpien dit[324] : « Qui tabernas argentarias vel cæteras, quæ in solo publico sunt vendit, non solum, sed jus vendit ; cum istæ tabernæ publicæ sunt, quarum usus ad privatos pertinet. » « Celui qui vend des boutiques de banquiers ou autres placées sur le sol public, ne vend pas le sol, mais un droit ; ces boutiques étant choses publiques, les particuliers n’en ont que l’usage. » D’autre part, un texte de Papinien déclare que l’on peut laisser une mensa par fidéicommis[325] : « Mensæ negotium ex causa fideicommissi cum indemnitate heredum per cautionem susceptum, emptioni simile videtur et ideo non erit quærendum an plus in ære alieno sit quam in quæstu. » « Un office de banque accepté à titre de fidéicommis avec une indemnité fixée pour les héritiers, c’est comme le fait d’une vente, et l’on n’aura pas à rechercher s’il y a plus de dettes que de gains. »
[324] L. 32, D., de contr. Emp., 18, 1. On pouvait même donner en gage ou hypothèque une taberna. Cela s’entendait, alors, des marchandises qui y étaient contenues. L. 34, D., de ping. et hip., 20.
[325] L. 77, § 16, D., de leg., no 31.
S’agit-il là d’une charge achetée avec l’intervention de l’État, comme celles de notre temps ? Non évidemment ; cela résulte des deux textes précédents. Le premier assimile, en effet, les tabernæ des banquiers aux autres tabernæ, vel cæteras. C’est donc uniquement le droit de continuer le commerce dans la taberna, que l’on transmet comme on transmet une location ; seulement, sur le Forum, le propriétaire du sol, le locateur, c’est l’État. C’est à cela que se borne le rôle de l’État, pour toutes les boutiques placées sur le sol qui lui appartient. Le second texte est encore plus concluant, car il admet la transmission de la mensa par fidéicommis, sans parler d’autre condition de validité.
Mais sur quoi porte la vente ? Il résulte du premier texte que l’on peut céder son bail, nous venons de le dire. Ajoutons que cela devait se faire, soit que la taberna fût sur le Forum, soit qu’elle fût ailleurs. Mais le texte de Papinien va bien plus loin, car il admet la vente du fond de commerce lui-même, c’est-à-dire non seulement de la boutique avec son achalandage, mais encore de l’actif et du passif ; il ne peut y avoir aucun doute à cet égard. Comment le successeur opérait-il cette transmission vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire à l’égard des créanciers et des débiteurs de l’ancien banquier son prédécesseur ? C’est ce qui devait être, sans doute, moins simple que dans notre Droit, et c’est sur quoi le texte reste muet. « Quærendum an plus in ære alieno sit quam in quæstu. »
Les argentarii durent s’organiser de bonne heure en corporations. Ils obtinrent pour cela l’autorisation nécessaire. Le Corpus inscriptionum indique la présence de ces collèges, dans plusieurs villes d’Italie. Mais nous n’avons pas à insister sur ce point, et cela pour deux raisons : la première, c’est que les textes relatifs à ces collèges de banquiers se réfèrent à une époque postérieure à la République et sont, par suite, en dehors du cadre de notre travail ; la seconde raison, c’est que ces corporations n’avaient en elles-mêmes et ne pouvaient avoir aucun but de spéculation. C’étaient, à côté des associations ouvrières d’origine très ancienne à Rome, des sortes de syndicats professionnels où l’on s’occupait des intérêts communs du métier, où l’on se donnait des fêtes funéraires et autres, où quelquefois on secourait les indigents de l’association. Au bas empire, ces corporations subirent la réglementation et la dépendance que l’on imposa à toutes choses. Justinien prit des mesures particulièrement favorables aux sociétés d’argentarii[326].
[326] Voy. l’Histoire des classes ouvrières avant 1789, par M. Wallon, de l’Institut. Passim.
Les banquiers paraissent avoir joui, de tout temps, à Rome, d’une grande considération. Sans doute, la comédie et la satire ont exercé leur malignité sur le compte de ces financiers très en vue de toutes façons ; mais qu’est-ce donc qu’elles ont épargné, et en réalité quel est l’homme ou l’institution humaine qui pourraient ne pas s’offrir, de quelque côté, aux traits aiguisés de leurs critiques ou de leurs malices ? Ceux qui traitent avec le public y sont exposés plus que tous autres. D’ailleurs, c’est dans les professions où la confiance et l’honorabilité personnelle doivent jouer un rôle prédominant, que les abus deviennent le plus faciles et le plus odieux à la fois, et l’on devait trouver à Rome, des agents d’affaires tarés et véreux comme il en existera assurément partout et toujours. Ce sont ceux-là dont Plaute rapporte les chicanes :