[429] Appien, G. civ., I, 27.
Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la fin de la République, comme un modèle du genre.
Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel on était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait de porter la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que Cicéron nous a conservé : « Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez pas que nous soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous pouvons et nous devons l’être[430]. »
[430] Cicéron, Brutus, 36 ; De Oratore, II, 70. Belot, op. cit., p. 194 et 195 : « Eripite nos », disait Crassus, « eripite nos ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri, nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis quibus et possumus et debemus. »
On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et si, en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer seul les Quæstiones, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a soutenu. En tout cas, ce ne fut pas pour longtemps.
On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement après leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, de repetundis, votée sur l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux chevaliers, la part la plus importante de la judicature politique, et spécialement assurait leur juridiction sur les concussions des fonctionnaires dans les provinces[431].
[431] On fixa à 600,000 sesterces (120,000 fr.) le cens équestre qui était nécessaire pour être juge ; on exigea, en outre, dans une loi Servilia (De repetundis), datée à peu près de la même époque, que l’on eût au moins trente ans, et au plus soixante ans pour faire partie des tribunaux. Il est certain que cette disposition, quoique comprise dans une loi spéciale, fut de celles qui devinrent communes à toutes les Quæstiones. Nous avons indiqué plus haut, que cela se pratiquait pour beaucoup d’autres règles de droit. Au reste, il existe quelque incertitude sur ces lois Servilia et sur leurs dates. Ce n’est pas ici le lieu de développer ces controverses qui nous éloigneraient de l’histoire des publicains. Les documents sont divergents à cet égard. M. Belot, qui a très savamment traité cette partie de l’histoire romaine, dit qu’un mot de Julius Obsequens, compilateur du cinquième siècle, a fait croire à un partage entre les sénateurs et les chevaliers. Tacite affirme la restitution complète ; et, d’autre part, une inscription rapportée par Orelli (no 565) est dédiée à Cæpion : Ob judicia restituta. Mais MM. Belot et Laboulaye (loc. cit.) hésitent à admettre cette opinion qui ne nous paraît pas vraisemblable. Voy. Belot, op. cit., chap. V : Les chevaliers romains devant les tribunaux ; Histoire des lois judiciaires depuis le temps des Gracques jusqu’à la dictature de César, et Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. II, chap. XXI, p. 473, qui signale, avec les dates suivantes, quatre lois judiciaires dans la période que nous étudions : Lex Cæcilia, 631 ou 632-123 ou 122 ; Lex Servilia, 648-106 ; Lex Livia, 663-91 ; Lex Plautia, 665-89. Ce serait sortir du cadre de cette étude que de les examiner chacune dans leurs détails. Maynz, dans l’introduction de son Cours de droit romain, no 92, fournit quelques explications à cet égard. Nous devons nous borner à renvoyer à ces autorités.
Les chevaliers furent si reconnaissants à Glaucia de cette disposition, qu’ils voulaient le nommer consul, et les comices, toujours disposés à les suivre en cette matière d’intérêt commun, s’y seraient prêtés sûrement, si sa fonction de préteur n’eût empêché Glaucia de poser sa candidature[432].
[432] Cicéron, Brutus, 62 ; De Oratore, II, 48. Cette loi, appelée Servilia de repetundis, est donnée par M. Egger, dans ses Latini sermonis reliquiæ, en un extrait de seize pages, 231 à 246 ; elle se référerait à une date peu certaine, entre 648-105 et 654-99. M. Belot accepte cette dernière date (op. cit., p. 241). Les extraits reproduits par M. Egger contiennent de nombreux détails auxquels nous ne saurions nous attarder ici ; quelques-uns sont indiqués à la note précédente.
En même temps, sur la motion de Saturninus, on constitua et on mit en mouvement un tribunal spécial, pour réprimer les abus commis en Gaule par les magistrats, au cours de la guerre Cimbrique[433]. C’était encore une satisfaction donnée aux manieurs d’argent chevaliers, contre ceux qui avaient osé se permettre de les poursuivre.