[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie, offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.
§ 3. — Des Gracques à Sylla. — Suite des lois judiciaires. — Les publicains sont les maîtres dans l’État. — Apogée de leur puissance. — Leurs abus. — Marius (643-111 à 665-89).
Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits caractéristiques de l’histoire des publicains, c’est aux luttes du Forum, aux comices, et particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut revenir. C’est par là que les spéculateurs affirment directement leur puissance.
Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années[425]. Peut-être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation ; ce qui est certain, c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques leur fut reconnu par la loi agraire de Thorius (643-111).
[425] Cicéron, Div. in Quintum Cæcilium, III, XXI-XXII.
Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de vue des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait expressément de régler la compétence des procès entre les publicains et ceux avec qui ils traitaient en sous-ordre ; c’est aux citoyens de la première classe du cens, c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle attribuait formellement le droit de juridiction[426]. On peut dire comme avant, sous ce nouveau régime, encore : « Nefas esse publicanum judicare contra publicanum[427]. » L’exploitation de la province pouvait se continuer en sécurité.
[426] Lex Thoria agraria, 643-111, Egger, Latini sermonis vetustioris reliquiæ, p. 217 : « Quoi publicano ex h. l. pequnia debebitur… Si publicani de ea re recuperatores sibi dari postulabunt, quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve oportere deicant tum cos… pr… prove pr… quo in jous adierint in diebus X proxsumeis quibus de ea re in jous aditum erit ex civibus L, quei classis primæ sienta XI dato unde alternos du… » — Voir aussi, § 42, Belot, op. cit., qui a très soigneusement analysé les dispositions nombreuses et diverses de cette loi, p. 189 et suiv.
[427] Cicéron, Pro Flacco, 4.
A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines entre les mains des possesseurs[428]. Ce fut un procédé très opportun pour diminuer le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais il résulta de cette loi une diminution considérable dans le montant des impôts à recouvrer par les publicains ; c’est ce qui souleva leur mécontentement. Le Sénat ne se décourageait pas et ne désertait pas la lutte ; il la soutenait sans force et sans mesure, comme un gouvernement malhabile de réaction ; mais il n’abandonnait pas l’espoir de reconstituer ses anciens privilèges. En 647-107 ou 648-106, Servilius Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de Caius Gracchus, et le retour aux anciens usages, par la restitution de la justice aux sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules[429].
[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen, Hist. romaine, t. V, p. 145 et 146, note 1.