Parmi les diverses régions de la Sicile, il en était de très favorablement traitées. Cinq villes avaient été déclarées exemptes d’impôts (sine fœdere immunes). Pour deux autres, les impôts n’avaient pas été mis en adjudication. Ailleurs, à Halicye, par exemple, les résidents étrangers payaient l’impôt des céréales, tandis que les indigènes en étaient dispensés[468]. Enfin, on avait accordé à l’île tout entière cette faveur de rester, pour la perception de l’impôt, sous l’autorité de la loi qui lui était appliquée avant la conquête, la loi sicilienne d’Hiéron. Cicéron reproche formellement à Verrès de n’avoir pas respecté cette loi[469].
[468] Verr., act. II, lib. III, nos VI et XL.
[469] Verr., act. II, lib. III, no VII : « Tu homo minimi concilii, nullius auctoritatis injussu populi ac senatus, tota sicilia recusante, cum maximo detrimento atque ideo exitio vectigalium totam Hieronicam legem sustulisti. » Une étude spéciale de cette loi a été publiée en Allemagne par H. Degenkolb, Die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der Steuerpächter. Berlin, 1861.
Ce qui nous paraît plus exceptionnel et plus favorable encore, dans cette législation fiscale, c’est que l’adjudication de la ferme de l’impôt sur les récoltes, qui aurait dû se faire à Rome comme toutes les autres, se faisait sur les lieux mêmes, en Sicile, et d’après les anciens usages. Ainsi, les indigènes pouvaient se rendre plus facilement adjudicataires, et, en fait, ce furent quelquefois les villes elles-mêmes qui se chargèrent de la perception de leurs propres impôts[470]. Ce procédé fut employé dans d’autres provinces, et notamment il fut expérimenté dans l’Asie Mineure. C’est là que se réglait la lex Censoria, le cahier des charges qui devenait la loi des adjudicataires.
[470] Cependant, en 679-75, les consuls firent transporter par exception, à Rome, l’adjudication des dîmes de l’huile, du vin et des petits légumes de Sicile (Cicéron, De Republ., III, 6 ; Verr., act. II, lib. III, no VII).
Dans certaines provinces, notamment dans les provinces espagnoles et carthaginoises, on établissait un impôt fixe, vectigal certum ; en Asie, la locatio censoria était réglée, à cette époque, par la loi Sempronia ; en Sicile, le procédé était le plus supportable de tous, l’impôt étant proportionnel. C’était le dixième de la loi d’Hiéron, que l’on avait conservé[471].
[471] Verr., act. II, lib. III, no VI.
Enfin, l’appréciation des récoltes pour la fixation des dîmes à prélever, était établie par des censeurs élus par les Siciliens eux-mêmes, et que ceux-ci choisissaient de façon à ce que la répartition se fît de la manière la moins vexatoire et la plus équitable[472].
[472] Verr., act. II, lib. III, no LIII : « Jam vero censores quem ad modum in Sicilia isto prætore creati sint, opere pretium est cognoscere. Ille enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime mandatur a populo, propter hanc causam, quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt : in censu habendo potestas omnis æstimationis habendæ summæque faciundæ censori permittitur. »
En ce qui concerne le régime fiscal, la Sicile était donc aussi bien partagée que possible. C’était une loi sicilienne qui réglait les bases de la perception, et le règlement des détails s’y faisait dans un cahier des charges qui, rédigé en Sicile, devait s’inspirer de l’esprit et des besoins locaux, beaucoup mieux que s’il eût dû, comme ailleurs, arriver tout fait de Rome, avec l’adjudicataire et ses nombreux acolytes.