Il n’en était assurément pas partout ainsi. Cicéron dit que la Sicile est la seule province qui n’ait pas la haine des publicains et des negotiatores. C’était, sans doute, par suite des effets de cette législation bienveillante, avant le passage de Verrès.

Au surplus, il ne faut pas s’étonner de ces faveurs, qui avaient un caractère exceptionnel, fort probablement. La Sicile était une des provinces les plus rapprochées de l’Italie, par la situation géographique, aussi bien que par les mœurs. La civilisation avait passé sur ce sol pour venir de la Grèce à Rome, et c’est sur cette île féconde et de relations sûres, que les Romains eux-mêmes avaient souvent trouvé un appui dans leur lutte avec Carthage et les rois africains. La Sicile fournissait d’immenses quantités de blé pour l’alimentation de Rome.

L’impôt était levé en nature par les decumani, et expédié par eux à la ville ou aux armées ; c’était un premier dixième de la récolte ; on y ajoutait un second dixième acheté par les soins du préteur. La Sicile fournissait ainsi annuellement à Rome 6,800,000 modii, c’est-à-dire 586,958 hectolitres, composés de la dîme imposée, de la dîme achetée à 7 fr. 15 l’hectolitre, plus de 69,054 hectolitres achetés à 10 francs, prix fixé par le Sénat, et assez rémunérateur pour cette époque[473].

[473] Belot, Hist. des chev., p. 173. — Une grande partie de ce blé était destinée aux distributions gratuites ou à prix réduits, inaugurées par les Gracques. — Voy. la note de M. Belot, loc. cit.Verr., act. II, lib. III, no LXX.

C’est à peine si nous avons besoin de dire que Verrès exerçait ses prélèvements sur chacune de ces redevances. Nous allons en parler plus bas avec Cicéron.

Le grand orateur nous fournit aussi des renseignements intéressants sur l’impôt des douanes. La Sicile avait à cet égard des règles propres, comme la plupart des autres provinces. Cet impôt a été fort savamment étudié à plusieurs reprises. Verrès en avait largement mésusé, comme de tout le reste ; nous allons avoir l’occasion de le démontrer.

3o Juridiction et compétence au point de vue des sociétés de publicains. — La Sicile avait aussi obtenu de Rome des règles spéciales, relativement à la constitution des juridictions civiles.

Nous avons déjà dit quelques mots des juridictions devant lesquelles Verrès fut poursuivi lui-même à Rome ; elles étaient encore composées, en 675-79, de sénateurs, conformément aux lois établies par Sylla. Cette circonstance, il faut le dire, n’avait pas rendu Verrès plus tendre ni plus circonspect envers les sénateurs qui devaient être ses juges. Cicéron, qui sait l’importance des préoccupations de cette nature, le lui reproche sous la forme d’une observation de simple bon sens et s’étonne de son imprudence : « Tu sic ordinem senatorium despexisti… tamen ad ejusdem ordinis te judices esse venturum[474]. »

[474] Cicéron n’oublie pas, quant à lui, qu’il plaide devant des juges sénateurs, et, pour les besoins de sa cause, il n’a aucun scrupule, cette fois, à maltraiter les chevaliers et les publicains dans un passage que nous avons rapporté plus haut.

Mais ce sont les tribunaux dont les publicains eux-mêmes étaient justiciables, dans leurs rapports avec les contribuables, qui nous intéressent spécialement ici : les juges des actions privées signalées au Digeste.