Nous voyons dans la seconde Verrine, au livre II, spécialement consacrée aux abus commis par les actes de justice, que ces tribunaux impliquaient les deux éléments normaux de la justice civile, magistrat et judex ; mais une loi spéciale avait réglé, pour la Sicile, le choix des juges, et elle contenait même une disposition particulière aux decumani. C’était la loi sicilienne d’Hiéron qui devait être appliquée pour la composition des tribunaux, comme pour le mode de perceptions, conformément aux règles suivies avant la conquête[475].
[475] Verr., act. II, lib. II, no XIII.
Probablement, dans les autres provinces, le choix des juges était laissé à l’appréciation du préteur, sans qu’il y eût de règles spéciales aux procès où les publicains étaient intéressés. Il en était autrement en Sicile. Or, sur ce point, comme pour tous les détails de sa vie administrative, Verrès avait agi à sa guise. Tu ausus es, lui dit Cicéron, pro nihilo præ tua præda tot res sanctissimas ducere[476] ?
[476] Verr., act. II, lib. II, no XVI, et lib. III, no XI.
Verrès, contrairement à la loi de Hiéron qu’il eût dû appliquer, prenait, pour en faire des juges, les gens les plus déconsidérés et les plus tarés de son ignoble suite.
La Sicile bénéficiait, à cet égard, d’une autre disposition spéciale, que le préteur ne respectait pas davantage. « Il existait », dit Cicéron, « une loi Rupilia donnée par P. Rupilius, en vertu d’un sénatus-consulte, sur l’avis de dix députés, observée en Sicile par tous les consuls et les préteurs. Verrès déclara qu’il ne tirerait point les juges au sort comme le voulait la loi Rupilia ; il en donna cinq, choisis à son gré[477]. »
[477] Verr., act. II, lib. II, no XVI.
« En présence des juges de ton choix, que feront ces pauvres laboureurs ? » s’écrie l’orateur[478].
[478] Verr., act. II, lib. III, nos VII et XII.
Nous ne pouvons pas nous étendre ici, sur la manière dont les tribunaux ainsi composés durent rendre la justice. On devine aisément ce qui dut se passer, devant de pareils juges, lorsque l’on sait avec quelle partialité systématique, les tribunaux, légalement constitués, s’acquittaient eux-mêmes de leurs fonctions.