Ainsi, les lois judiciaires ne seront plus faites principalement en vue des publicains, pour ou contre eux, suivant les temps ; elles auront donc, désormais, moins d’intérêt au point de vue particulier de notre histoire.

Si les juges manquent de justice, ce sera plus leur faute que celle des lois judiciaires. Sous ce rapport, on peut dire qu’au temps des guerres civiles la législation fut en progrès ; mais il n’en fut pas de même des mœurs, et nous assisterons bientôt à ce triste spectacle des tribunaux envahis par la soldatesque ou les factions armées. A quoi servent les progrès de la législation, là où les mœurs ne portent plus avec elles que le mépris des lois ? Quid leges sine moribus ?

Malgré tout cela, nous devons donner quelques indications précises sur celles des dispositions des dernières lois judiciaires de la République, qui témoignent d’une tendance politique à l’égard des chevaliers.

La première réforme importante apportée à la loi judiciaire de Cornelius Sylla, le fut par la loi Aurelia, d’Aurelius Cotta, qui fut bientôt suivie de quelques autres, notamment de diverses lois de Pompée et de César. Les tribunaux des causes criminelles, qui ne se recrutaient que parmi les sénateurs, se constituèrent, en vertu des lois nouvelles, d’éléments pris dans divers ordres. On resta, par la suite, fidèle à cette idée, et on chercha même à y apporter progressivement des améliorations pratiques.

Velleius Paterculus, résumant en une phrase l’histoire des lois judiciaires, a écrit : « Gracchus avait enlevé la judicature au Sénat, pour la transférer aux chevaliers. Sylla la rendit aux sénateurs. Cotta la partagea également entre les deux ordres[520]. » Dion Cassius[521] déclare que la plèbe elle-même était représentée dans les tribunaux de la loi Aurelia.

[520] Velleius Paterculus, II, 32.

[521] Dion Cassius, 43, 25.

Mais pour que le principe ploutocratique fondamental ne fût pas méconnu, Cicéron fait observer que, dans les lois judiciaires d’Aurélius, comme plus tard dans celles de Pompée et de César, on n’était admis à faire partie de l’ordre des juges que dans les limites minimum d’un cens déterminé.

Dans ces conditions, les publicains durent encore être traités avec beaucoup de ménagements par les tribunaux, dans lesquels les plébéiens eux-mêmes n’étaient que des riches. Et ce qui nous le prouve, c’est la haine et les malédictions dont les publicains restèrent encore l’objet, sur tous les points du monde romain, à raison de leurs excès.

Lorsque la loi Aurélia fut faite, en 684-70, Pompée et Crassus revenaient tous les deux à Rome, à la tête d’armées dévouées et victorieuses. Également avides du pouvoir, les deux rivaux s’étaient fait nommer consuls la même année, et leurs troupes, sous prétexte d’attendre le jour du triomphe, campaient sous les murs de la ville. Ces deux généraux avaient considéré comme de bonne politique, en ce moment-là, de faire alliance avec les financiers et la démocratie, afin de renverser toutes les institutions oligarchiques de Sylla. Le tribunat fut rétabli dans tous ses pouvoirs, la censure restaurée ; la multitude fut de nouveau nourrie aux frais du Trésor, c’est-à-dire aux dépens des provinces ; les publicains furent remis en possession des fermes de l’Asie.