C’est à ce mouvement contre les actes du dictateur, que se rattache la loi judiciaire dont nous nous occupons. Elle fut faite principalement sous l’influence de Pompée. On aurait pu croire que le Sénat en serait exclu, comme à l’époque des Gracques ; il en eût été probablement ainsi, si Pompée eût été seul ; mais il avait à compter, en ce moment, avec son puissant collègue, et l’on pense que c’est vraisemblablement à l’influence de Crassus et de ses amis que le Sénat dut de n’être pas complètement exclu de l’Album[522].
[522] Mommsen, op. cit., p. 243.
Ainsi, la loi Aurélia fut votée sous la pression de deux armées ; elle rentre bien, par son caractère, dans la nouvelle série de ces lois où les anciens partis politiques n’exercent plus qu’une influence indirecte.
Au fond, on est d’accord sur les caractères généraux de la loi Aurélia ; il n’en est pas de même, en ce qui concerne quelques points spéciaux, mais importants de ses dispositions. Ce serait s’égarer et sortir du cadre de notre histoire des publicains, que de suivre les historiens et les juristes, dans ces controverses ; nous nous bornerons donc à indiquer les conclusions qui nous paraissent les plus plausibles.
La loi divisait les juges en trois catégories : un premier tiers se composait de sénateurs, un second tiers de chevaliers, le troisième tiers de tribuni œris ou œrarii. C’est spécialement sur la portée de ces derniers mots que l’on est en discussion.
Nous pensons, comme le savant auteur de l’Histoire des chevaliers, qui a étudié la question avec un soin extrême et une remarquable hauteur de vues, qu’il s’agissait, sous ce nom et à raison d’une pratique de langage devenue usuelle, tout simplement d’une classe du cens[523].
[523] Belot, Hist. des chevaliers, p. 274 à 294.
D’après les interprétations qui nous paraissent le mieux établies, la loi Aurélia aurait donc placé dans le premier tiers de l’ordre judiciaire les sénateurs, dans le second tiers les chevaliers, c’est-à-dire les citoyens de la première classe ayant le cens de 400,000 sesterces ; enfin, sous le nom de tribuni œrarii, étaient compris ceux dont le cens était de 300,000 sesterces. C’était là le minimum qui ne pouvait pas être dépassé.
On voit donc que si la plèbe était représentée, ainsi que le déclare Dion Cassius, elle l’était, du moins, par des citoyens qui, par leur fortune, se rapprochaient singulièrement des chevaliers et qui, en fait, devaient avoir les mêmes intérêts politiques et économiques.
C’était le préteur urbain qui devait dresser la liste des judices selecti, en les composant des plus honnêtes gens des trois ordres[524].