A partir de ce moment, les tribunaux de tous ordres, surtout ceux qui jugeaient les crimina publica ou extraordinaria, furent toujours exposés à ces violences, contre lesquelles ils n’étaient défendus par personne. Les sodalitates, les collegia, dissous à plusieurs reprises par des sénatus-consultes ou des lois, se reconstituaient sans cesse. C’est là que Clodius, que Milon, que Catilina, que Scaurus, que Crassus lui-même, ainsi que bien d’autres, recrutèrent, et les électeurs vendus en masse, et les bandes de forcenés qui se précipitaient sur les urnes du vote ou dans l’enceinte des tribunaux, frappant de tous côtés, jusqu’à ce qu’ils fussent maîtres du terrain.

Que pourront faire, désormais, les considérations d’intérêt, les influences des partis ; qu’est-ce que pourront corriger les lois de compétence et de procédure ? C’est de ce temps que Lucain avait pu écrire : « Mensura juris vis erat[528]. »

[528] Lucain, I, vs. 75.

Cependant, les lois judiciaires furent encore modifiées dans leurs détails.

C’est ainsi que la loi Fufia, rendue sous le consulat de Jules César, et à son instigation, en 695-59, décida que chacun des trois ordres de juges voterait dans des urnes distinctes, afin que l’on pût établir, pour chacun d’eux, la responsabilité des votes que, dans les cas difficiles, chaque ordre s’empressait de rejeter sur les deux autres. Cette œuvre de bassesse et de sujétion venait de s’accomplir dans plusieurs procès retentissants.

En 699-55, la loi Licinia de sodalitiis apporta quelques modifications aux procédés suivis pour choisir et récuser les juges ; et cette même année, Pompée fit rendre une loi judiciaire qui, par un de ces retours d’opinion assez fréquents dans sa politique d’aventures, était favorable au Sénat. Cette loi fut même approuvée par Cicéron, qui, on le sait, oscilla souvent, lui aussi, mais surtout entre les chevaliers et le Sénat, en vue, répétait-il sans cesse, de faire l’union des deux ordres, et quoiqu’au fond il fût, en réalité, l’homme des chevaliers, juges et publicains.

Les scandales de vénalité n’en continuaient pas moins, et les lois réitérées restaient aussi impuissantes contre eux que contre la brigue et ses hontes. C’étaient, cependant, les chevaliers qui exerçaient encore l’influence dominante dans les tribunaux, lorsque la violence ne venait pas s’opposer à ces parodies de la justice ; car, en 701-53, Cicéron écrivait à Atticus qu’on attribuait aux publicains l’absolution de Gabinius, accusé de lèse-majesté. Le sénateur Domitius reprochait cette sentence scandaleuse à l’influence des publicains de Syrie, qui avaient soutenu l’accusé auprès de leurs amis, les chevaliers juges du procès[529]. Les publicains avaient donc encore pour eux, sinon la force matérielle, du moins la fortune, et des juges tout prêts à tourner de leur côté.

[529] Cicéron, Ad Attic., IV, 16. Ad Quint. fratrem, II, 13 ; III, 7.

En 702-52, deux nouvelles lois judiciaires furent rendues sous l’influence de Pompée ; mais au lendemain même de ces réformes, Pompée appelait les juges auprès de lui, pour leur enjoindre de rendre certaines sentences qui l’intéressaient, conformément à ce qu’il leur indiquait, sans se préoccuper de la loi qu’il venait de faire. Tacite, en rapportant les faits, signale Pompée comme le corrupteur de ses propres lois[530].

[530] Tacite, Ann., III, 28.