Cicéron, dans ses Philippiques, dit qu’Antoine a fait aussi sa loi judiciaire, et comme pour confirmer les rapprochements que nous ne cessons de faire, il lui reproche à la fois et de trafiquer sur les vectigalia, et de choisir pour ses tribunaux ses compagnons de jeu. Le jeu, la spéculation sur les adjudications de l’État, et les lois judiciaires, ce sont trois choses qui ne se séparent pas, dans l’histoire de ces tristes temps[531].

[531] 2e Philipp., XIV, XXXVI ; 5e Philipp., V ; 7e Philipp., V, XV.

D’autres lois et plusieurs sénatus-consultes vinrent modifier encore ces règles de juridiction, parfois même spécialement pour une cause déterminée. César, comme à peu près tous ceux de ses prédécesseurs dont le passage a marqué au pouvoir, ne négligea aucun des détails de la vie politique ; il s’occupa des publicains.

Salluste, lui, avait écrit, au sujet des lois de Pompée, en des termes fort énergiques et que l’on admirerait davantage, si l’on connaissait moins les mœurs de Salluste et celles de César : « Les jugements », disait l’historien, « sont comme auparavant laissés aux trois ordres. Mais c’est une coterie, celle de Pompée, qui les dirige. Otez d’abord à l’argent son privilège ; que le droit de décider de l’exil ou du droit d’un citoyen à exercer une magistrature ne se mesure pas sur la fortune… Faire choisir les juges par un petit nombre d’hommes est une tyrannie. Les choisir en ne tenant compte que de l’argent, c’est une indignité. C’est pourquoi je ne trouve pas mauvais que tous les citoyens de la première classe soient aptes à la judicature, mais je voudrais que ceux qui sont appelés à l’exercer fussent en plus grand nombre[532]. »

[532] Salluste, Epist. ad Cæsarem, VIII. Belot, op. cit., p. 337. Nous avons déjà dit, et nous répétons que l’authenticité de ces lettres est contestée ; nous avons dit aussi pourquoi nous les citions sous cette réserve.

Après avoir prohibé, par une loi, et tenté de faire disparaître toutes ces associations clandestines ou avouées, détournées de leur but primitif, qui constituaient un élément permanent de troubles, César fit rendre une loi judiciaire, par laquelle il exclut de l’ordre des juges les tribuni œrarii ; il n’y voulut plus que les sénateurs et les chevaliers. « Mais », dit M. Duruy, « il avait admis dans ces deux ordres tant d’hommes nouveaux… Peut-être pensait-il qu’avec ces juges les tribunaux criminels se trouveraient sous sa dépendance[533]. » C’est là, désormais, le caractère de toutes les lois de l’avenir. Sous ce régime absolu, les lois judiciaires se rattachent de moins en moins directement à la classe des publicains. Nous avons épuisé ce qui pouvait nous intéresser à leur sujet dans l’histoire.

[533] Duruy, op. cit., t. II, p. 494.

Certainement, ils continuaient leur œuvre de spéculations et d’abus, mais les historiens, comme les orateurs politiques, les ont laissés sur les seconds plans ou les ont oubliés ; les préoccupations de tous étaient ailleurs[534].

[534] Si on parcourt les lettres de Cicéron dans leur ordre chronologique, la vérité de ce fait devient saisissante. Dans ses lettres des premières années, il est très souvent question des publicains, de leurs actes, de leur influence ; à partir de 706, il en est de moins en moins parlé ; la politique des partis violents se substitue aux combinaisons des classes dans l’État.

Nous touchons donc à la fin de leur histoire, les documents commencent à manquer à leur sujet ; bientôt ce sont les publicains eux-mêmes qui disparaîtront de la scène, ou n’y joueront plus qu’un rôle très humble et très effacé ; cherchons dans les faits, les derniers symptômes de leur puissance arrivée au déclin.