[209] Festus, vo Præs.

Mais des associés pouvaient intervenir après coup, et, sans être responsables vis-à-vis de l’État, l’être, en vertu du contrat de Société, envers le manceps et envers les tiers.

Le præs lui-même pouvait joindre à ses obligations le titre d’associé. Utilitatis causa, on avait accordé à ces socii des faveurs spéciales destinées à faciliter leur intervention dans l’administration active de la société ; c’est ainsi qu’on leur avait donné le droit d’user d’interdits créés pour les mancipes[210].

[210] Ulp., liv. I ; D., 43, 9, de loco publico fruendo.

A cette espèce d’associés devaient s’appliquer les mots de Polybe : « Cum his societatem habent[211]. »

[211] Nous préférons, pour faire cette étude juridique, le latin de la traduction de l’édition F. Didot, Paris, 1859, au texte grec et aussi à la traduction française : au texte grec parce que le latin est plus intelligible pour la plupart des lecteurs que le grec, et nous le préférons même à la traduction française, parce que le traducteur latin nous paraît avoir choisi judicieusement les mots propres de la langue du droit que nous étudions.

A une troisième classe de personnes, enfin, aux participes ou affines, s’appliquaient incontestablement ces derniers mots de l’énumération : « Alii eorum nomine bona sua in publicum addicunt. »

Nous croyons voir, en effet, dans cette énumération transcrite plus haut en entier, l’association de personnes en nom, très manifestement opposée à l’association anonyme des capitaux. Polybe indique d’abord les commandités responsables in infinitum, et puis ensuite les commanditaires bailleurs de fonds, qui sont irresponsables au delà de leur apport, parce qu’ils ne figurent pas en nom parmi les associés.

Est-ce à dire que nous retrouvions telle quelle, notre commandite par actions, sous la République romaine ? Nous n’avançons cette affirmation très nettement que pour la commandite simple : Caton l’a très ingénieusement organisée, peut-être même découverte comme moyen de garantie contre ses débiteurs[212].

[212] Plutarque, Caton l’Ancien, 20. — Voy. le texte traduit en note, infra, [p. 126].