Quant à la commandite par actions, ce que nous croyons pouvoir affirmer, c’est que les Romains en ont connu tous les ressorts essentiels. S’ils n’en ont pas formulé toutes les règles, ils en ont compris et largement obtenu, en fait, tous les résultats utiles.

Nous constaterons, en effet, d’abord, que les sociétés de publicains ont la personnalité civile et qu’elles se perpétuent malgré la mort des associés. Nous ajoutons qu’elles ont leur élément responsable qui est dans la personne des mancipes et des socii ; sur ce point-là, il n’existe aucun doute ; ce sont les associés en nom, tenus indéfiniment des engagements sociaux. Les participes, au contraire, se présentent à nous comme des commanditaires ; ce sont des associés de second rang, attachés à l’entreprise plutôt qu’aux entrepreneurs, affines conductionis.

Nous examinerons en détail, plus tard, ces divers agents des sociétés de publicains et leurs attributions ; mais notre étude actuelle sur le rôle qu’ont joué ces sociétés dans l’histoire serait incomplète, ou laisserait trop de doutes sur une question essentielle, si nous ne fixions pas nos idées à l’égard de ces actionnaires, que les commentateurs semblent avoir laissés en oubli. Nous avons étudié la question au point de vue de l’économie générale et de l’histoire, donnons-nous la plus complète certitude, en invoquant les textes et les principes du droit.

Il faut observer, d’abord, que les participes ne sont pas considérés comme de véritables socii. Tite-Live les appelle affines conductionis, et le mot particeps, qu’on leur consacre partout, se traduit par les mots part prenant, participant, qui ne sont certainement pas synonymes d’associé.

Ce ne sont pas non plus des croupiers, c’est-à-dire des associés d’associés ; car on les appelle souvent, quoique improprement, socii, et on indique incontestablement toujours, que c’est avec la société qu’ils traitent. Le particeps est affinis conductionis, non socius socii[213].

[213] Le croupier était connu et pratiqué à Rome dans les sociétés ordinaires (L. 19 et 20, D., pro socio, 17, 2).

Polybe nous a dit qu’il verse des capitaux dans l’entreprise sous le nom d’autrui, ce qui est déjà fort caractéristique assurément de la situation des commanditaires.

Comme pour compléter cette notion, Asconius[214] nous dit du particeps : « Non indivise agit ut socius. » Que signifient ces mots : « Il n’agit pas indivisément comme un associé » ?

[214] Asconius, In divin. « Aliud enim socius aliud particeps qui certam partem habet, et non indivise agit ut socius. »

En adoptant le sens qui se présente au premier abord, ils semblent dire, que le particeps ne peut pas agir pour la société considérée dans son ensemble, indivisément, ou comme personne morale ; qu’il ne la représente pas. Admettons-le, pour un instant.