Ainsi les parts aliénées n’étaient pas égales entre elles, comme nos actions et nos coupures ; il y avait des partes magnæ et des particulæ. Elles n’étaient sans doute pas fixées à l’avance, comme dans nos émissions. Et, cependant, l’emploi de ces mots ordinairement au pluriel, partes carissimæ, partes magnæ, semble indiquer l’existence d’un système pratique de division des partes.
Nous ne savons pas si des formes particulières de publicité étaient exigées pour la constitution de la société. En tout cas, nous l’avons dit, la Lex censoria était publiée à l’avance et contenait, comme notre cahier des charges, l’indication des obligations et des droits établis par l’État, à l’égard des adjudicataires.
En résumé, nous croyons avoir établi, pour le moment, par ces considérations juridiques forcément sommaires ici, que les deux éléments, socii d’une part, participes de l’autre, étaient nettement séparés, au point de vue des responsabilités, comme ils le sont dans notre commandite ; les partes, comme nos actions, étaient incontestablement transmissibles entre vifs et par suite de décès, elles se vendaient et leur cours était mobile.
Il n’en fallut pas davantage pour qu’elles se répandissent dans toutes les classes de la société, et fussent, comme semblent l’admettre presque tous nos historiens contemporains, la base de grandes spéculations financières sous la République.
Les publicains avaient de nombreux agents, que l’on appelait aussi parfois publicains, et qui pouvaient être de l’ordre le plus infime. C’était un abus de langage, car nous verrons que ceux-ci n’avaient juridiquement aucun des droits ou des obligations réservés aux publicains[223] ; à moins qu’ils ne fussent en même temps actionnaires, particulas habeant. C’étaient très fréquemment des esclaves ou des affranchis ; quelques-uns s’appelaient tabellarii, coactores, désignations très expressives par elles-mêmes.
[223] « At Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit…, quem enim diurnas capturas exigentem animadverterunt, eumdem jura dantem, classesque et exercitus regentem viderunt. » Valère-Maxime, VI, 9, 8. Cicéron, P. Rabir. post., XI.
La nature de leurs fonctions dans des provinces spoliées, et les exactions dont ils étaient les agents, parfois violents, leur avaient attiré la haine et le mépris des provinciaux, avec lesquels ils étaient en contact direct. Ils étaient plus ou moins nombreux, suivant l’importance du service auquel ils étaient attachés. Souvent, peut-être, ils étaient tenus à avoir des actions, en vertu d’une règle admise, dans certains cas, par la pratique chez nous.
Outre les agents de la perception, les publicains adjudicataires des entreprises même les plus lointaines avaient organisé un service de communications par courriers spéciaux, qui est pour nous du plus haut intérêt.
Ces courriers, que l’on appelait tabellarii, mettaient sans cesse en relation, les agents des provinces avec le service de la direction résidant à Rome, et aussi avec les spéculateurs du Forum et des basiliques. Nous verrons, en analysant plus loin certains écrits de Cicéron, que les valeurs subissaient très vivement, sur le marché romain, l’influence des nouvelles apportées de la province ; c’était sur ces nouvelles, surtout, que devait se fixer, comme aujourd’hui, le cours des partes ; aussi ce service était-il très bien entretenu.
M. Ernest Desjardins, dans un travail qui contient le résumé de leçons professées en 1878, à l’École des hautes études, a donné des détails très intéressants sur les tabellarii en général. Il en résulte très clairement que les services des courriers des publicains étaient bien plus rapidement organisés, et souvent bien mieux desservis que ceux des gouverneurs, dans les provinces les plus éloignées, livrées, comme toutes les autres, à leurs exploitations immédiatement après la conquête.