Certainement, la transmission de ces partes était en dehors des règles de la cession de créance, et nous pensons que la procuratio in rem suam n’a rien à faire ici. Comment aurait-on pu appliquer cette forme, née du scrupule des juristes, au cas où l’on devait céder une de ces parts que nous appellerions non libérée de notre temps. Or, cela devait se faire, puisque les publicains n’étaient pas obligés de verser immédiatement le montant de l’adjudication, et qu’ils étaient soumis à des garanties pour les prestations à réaliser.
Il y avait, dans ce cas, évidemment une obligation transmise avec la part vendue, ce qui déroge doublement aux règles ordinaires du droit civil ; les procédés de ce droit devenaient donc tout à fait insuffisants.
C’est que les besoins de la pratique avaient brisé les cadres trop étroits du droit normal. Dare partes carissimas, habere, eripere partes, est-ce là le langage juridique ? Dare est une expression technique dans la langue du droit, qui ne s’est jamais appliquée aux créances ordinaires, et encore moins aux obligations, et c’est Cicéron qui l’emploie ici, sans cesse, en plaidant, devant les tribunaux de Rome. Tous les écrivains de son temps qui ont eu l’occasion de parler des partes, ont répété ce même mot, dare partes, si étranger à la langue classique.
Peut-être y avait-il des titres transmissibles par voie de transfert. Les mots eripuit partes, en particulier, indiquent-ils nécessairement qu’il y avait des titres transmissibles matériellement, sauf mention ultérieure à inscrire sur les registres ? La traduction littérale pourrait autoriser cette manière de voir ; mais cela ne nous paraît pas suffisant pour établir une opinion.
Observons, d’ailleurs, que les formes des chirographa ou des syngraphæ dont parle Gaius, ou même celle des arcaria nomina, ont, peut-être, été employées à ces transmissions de titres, visées et revêtues des cachets ou autres marques de la compagnie[221].
[221] Gaius, III, 131 et s.
Il paraît certain, en effet, que ces transmissions étaient mentionnées sur ces registres si admirablement tenus en double ou en triple, qu’on ne put plus en faire disparaître les traces d’une fraude, à l’occasion du procès de Verrès.
Comment aurait-on pu connaître les participes sans ces mentions ? Or, on les connaissait. Nous verrons, d’ailleurs, le transfert employé pour la transmission, à suite de décès, des parts sociales (L. 55, D., pro socio, 17, 2)[222].
[222] Tite-Live, dans un texte cité par nous, parle de la prohibition établie par les censeurs d’être socii et même affines ejus conductionis, ce qui fait bien supposer l’indication du nom des affines sur les registres de l’administration centrale, sans cela, comment cette prohibition eût-elle pu recevoir son exécution ? Tite-Live, XVIII, 16.
En somme, que manquait-il à ces sociétés, pour les faire ressembler complètement à nos sociétés en commandite par actions ? Rien, que des éléments secondaires.