[218] Verr., II, 70, 71.
On peut dire seulement : heureux publicains, heureux actionnaires, qui n’avaient pas de débâcle à redouter, et que l’État tout-puissant mettait à l’abri du danger. C’est ainsi que, chez nous, certaines sociétés par actions ne fonctionnent qu’avec la garantie de l’État.
Les participes étaient donc de vrais commanditaires.
Nous avons ajouté que ces commanditaires l’étaient sous les formes de l’action, c’est-à-dire que leurs partes avaient le caractère de transmissibilité. Caton avait imaginé la commandite simple[219] ; les publicains pratiquèrent la commandite par actions.
[219] Voici, à cet égard, le texte fort explicite de Plutarque (trad. Ricard), Caton l’Ancien, no 20 : « Il exigeait de ceux à qui il prêtait son argent, qu’ils fissent, au nombre de cinquante, une société de commerce, et qu’ils équipassent autant de vaisseaux sur chacun desquels il avait une portion qu’il faisait valoir par un de ses affranchis nommé Quintion, qui, étant comme son facteur, s’embarquait avec les autres associés et avait sa part dans tous les bénéfices. Par là il ne risquait pas tout son argent, mais seulement une petite portion dont il tirait de gros intérêts. » C’est bien la commandite avec tous ses avantages pour le commanditaire unique qui l’invente et l’impose. Les débiteurs sont associés et tenus suivant les termes du droit commun ; quant à Caton, il a des portions qui lui procurent des bénéfices proportionnels sur chaque navire, au lieu d’intérêts, mais il n’expose que l’argent qu’il a déjà fourni, il n’en perdra jamais davantage en aucun cas.
Quant à la transmissibilité par suite de décès, les textes indiquent, à n’en pas douter, qu’elle fut admise de tout temps pour les publicains. Nous n’avons pas besoin de rappeler que c’est une faveur qui ne s’étendit jamais aux autres sociétés.
Nous n’avons aucun doute, non plus, après ce que nous avons déjà dit, sur la transmissibilité des partes entre vifs, caractère essentiel de l’action. Ces partes étaient transmissibles normalement et en principe, à Rome ; elles avaient donc tous les caractères requis pour constituer des actions, même d’après les doctrines les plus exigeantes à cet égard[220]. Elles avaient un cours variable ; le mot de Cicéron, partes illo tempore carissimas, suffirait à lui seul pour l’établir ; mais nous avons déjà ajouté d’autres preuves à celle-ci.
[220] Nous nous bornons à signaler l’existence des nombreuses et brillantes controverses qui se sont produites sur les traits distinctifs de l’action. Voy. spécialement le rapport de M. le conseiller Voisin sur l’arrêt de Cass., 5 nov. 1888.
Avant d’achever cet aperçu, et sans attendre de traiter la question juridique ex professo, nous dirons quelques mots seulement, sur les modes de transmission, probablement admis par les publicains.
Nous aurons ainsi suffisamment caractérisé, dans leur ensemble, leurs moyens d’agir et l’organisation de leurs sociétés, pour pouvoir avancer en sécurité dans le domaine de leur histoire.