Cela n’empêcherait en rien, d’ailleurs, la répartition par anticipation des bénéfices réalisés, répartition facultative ou réglée par l’acte social, et qui se fait, de notre temps, sous la forme des dividendes.
Il résulterait de cette interprétation, que le particeps n’aurait qu’une chose à faire : réclamer, comme l’indique son nom, la part représentant son apport et ses bénéfices sur les fonds affectés à cette destination dans la liquidation, sans avoir rien à démêler dans les pertes éventuelles auxquelles la société pouvait être exposée. Il ne se présenterait que sur l’actif fixé dans la liquidation et non pendant l’indivision, non indivise ; et s’il n’y a rien à prendre, surtout s’il n’y a que des dettes au partage, alors il n’a plus à agir. Cette interprétation nous semble confirmée par ces mots : « Nam particeps qui certam partem habet », qui précèdent dans les textes les mots « non indivise agit ut socius ». Il nous paraît donc certain que le particeps n’est responsable in infinitum, ni envers les tiers, ni envers ses coassociés. Comme pour l’actionnaire, ses risques ne peuvent dépasser son apport. Mais nous devons nous hâter, pour ne pas nous éloigner trop longtemps du domaine de l’histoire.
Nous reconnaîtrons, d’ailleurs, que les textes ne sont pas aussi explicites sur cette limitation de la responsabilité, que sur les autres points ; il y a une raison pour expliquer ce silence, et elle est péremptoire ; c’est que la question ne pouvait guère se présenter en pratique, et qu’on n’avait pas dû songer à la prévoir.
Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne parlons que des compagnies fermières de l’État, les seules qui puissent s’organiser par actions ; or, l’État intervenait quand ses entrepreneurs étaient en perte ; alors il les dispensait de payer le montant de leur adjudication, ou il le réduisait, ou même il résiliait le bail[216].
[216] Nous avons bien rapporté ci-dessus, que Terentius Varron avait perdu de l’argent dans les affaires des publicains, mais c’était probablement en spéculant sur les partes, ou bien, s’il était lui-même socius, il se trouvait, avec sa compagnie, dans un cas très exceptionnel. Cicéron, Ad. fam., XIII, 10.
Cette faveur devait être d’une pratique assez fréquente, car nous l’avons vu figurer dans le texte de Polybe, comme l’une de ces attributions du Sénat, auxquelles le peuple ajoutait la plus grande importance ; celle qui assurait au Sénat son autorité sur le peuple. Il peut accorder des délais, et, s’il est intervenu quelque malheur, relever les publicains d’une part de leurs obligations, ou bien annuler l’adjudication, si un événement empêche l’entreprise de se réaliser[217].
[217] « Nam et diem proferre et si qua intervenerit calamitas, mercedum parte publicanos relevare, aut si quis casus impedierit quominus exitum res habere posset, locationem rescindere. »
Puisque les socii n’avaient pas à supporter les pertes résultant des cas fortuits ou de force majeure, à plus forte raison les simples participes ne devaient-ils pas avoir à les redouter ; c’est ainsi que, la question ne devant pas se présenter en fait, on n’avait pas eu besoin de spécifier la solution.
La question de responsabilité des participes ne se présenterait donc qu’en cas de perte par faute des socii ; mais ce serait leur faire supporter la faute d’autrui que de les soumettre à de pareilles éventualités. Nos commanditaires ne sont pas responsables in infinitum, parce qu’ils ne peuvent pas avoir la direction ; il en était de même des participes. La loi 6, § 8, D., pro socio, nous fournira la preuve que cette responsabilité ne pouvait, en aucun cas, porter sur les affines ou participes.
Ceci n’exclut pas, bien entendu, la possibilité et même la nécessité de réunir les participes et de les consulter en assemblée générale dans certains cas, à raison de l’intérêt qu’ils ont à la prospérité de la société et de l’argent qu’ils y ont apporté. Les Verrines nous fournissent des exemples de ce fait[218] ; et c’est une analogie de plus avec nos sociétés modernes. Ce parallélisme constant entre les détails pratiques des deux législations nous prouve bien que nous sommes dans la vérité, en affirmant l’identité de leurs principes sur notre matière.