Art. 24.
Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou des désordres dans l’édifice servant au culte, ou qui auront, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans le temple même affecté à l’exercice de ce culte, seront punis d’une amende de 16 à 300 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces peines.
Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voies de fait contre les personnes.
Art. 25.
Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les autres dispositions du Code pénal.
Art. 26.
Tout ministre du culte qui, dans l’exercice de ses fonctions et en Assemblée publique, aura, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, outragé ou diffamé un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique, sera puni d’une amende de 500 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines.
Art. 27.
Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions et en assemblée publique contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, et d’un emprisonnement de un an à trois ans si elle a donné lieu à une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile.
Art. 28.