Lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs coupables, à des peines plus graves que celles portées à l’article précédent, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre du culte coupable de provocation.
Art. 29.
L’auteur de l’écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les conditions ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie, puni des peines portées aux articles précédents contre le ministre du culte coupable.
Art. 29 bis.
Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l’association constituée pour l’exercice du culte locataire de l’immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en responsabilité civile.
Art. 30.
L’article 463 du Code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art. 31.
Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi, le contrat de location de l’édifice, propriété de la commune ou de l’Etat, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra être résilié.
TITRE VI