Art. 39.

Il est interdit aux autorités publiques d’assigner des heures spéciales ou des modes particuliers pour la célébration des obsèques, sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être.

D’assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des habitants de la commune.

Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d’une personne, de quelque façon qu’elle soit morte, ou qu’elle se fasse ensevelir, ou qu’elle ait vécu.

Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du magistrat municipal qui s’en sera rendu coupable.

Art. 40.

Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

La Commission en était là de ses travaux; elle procédait déjà à une deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre 1904, lui fut renvoyé le projet de loi ci-dessous que M. Emile Combes, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes, venait de déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.

Projet Combes

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