TITRE PREMIER

Suppression des dépenses des cultes.—Répartition des biens.—Pensions.

Article premier.

A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sont et demeurent supprimés: toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d’un culte sur les fonds de l’Etat, des départements, des communes ou des établissements publics hospitaliers.

Art. 2.

Pendant deux ans, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux associations dont il sera parlé au titre II ci-après.

Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l’usage gratuit des édifices religieux; cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d’habitation: archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l’Etat, les départements et les communes.

Art. 3.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus, seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n’auront d’effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté préfectoral, suivant que la valeur des biens s’élèvera ou non à 10.000 francs, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes conditions pour des périodes de même longueur ou d’une longueur moindre.