Ne pourront être compris dans ces concessions: 1o les immeubles provenant de dotations de l’Etat, qui lui feront retour; 2o les biens ayant une destination charitable, qui seront attribués par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté préfectoral, suivant la distinction précitée, aux établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement.
Les biens non concédés dans un délai d’une année, à dater de la promulgation de la présente loi, ou dont la concession ne serait pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les établissements d’assistance ci-dessus visés.
Art. 4.
Les ministres du culte qui, par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l’Etat, recevront les pensions et allocations suivantes:
1o Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 60 ans et comptant 25 ans de service au moins, 900 francs; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 350 francs.
2o Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 50 ans et comptant au moins 20 ans de service, 750 francs; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 francs.
3o Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 40 ans et comptant 15 ans de service au moins, 600 francs; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 250 francs.
4o Les curés et desservants, âgés de moins de 40 ans, recevront, pendant 4 ans, une allocation de 400 francs.
Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et professeurs des séminaires de ces cultes auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux curés et desservants, suivant les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.
Les archevêques et évêques, le grand rabbin du Consistoire central auront une pension de 1.200 francs.