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La pragmatique sanction.—Charles VII avait déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de faire montre de sentiment nationaux dans la question des rapports entre l’Eglise de France et la papauté. Un des commentateurs de la pragmatique constate que, tout jeune encore, il n’était encore que dauphin, Charles VII ayant été chargé du gouvernement publia, en mars 1418, sous le nom de son père, des lettres qui rétablissaient l’ancien droit des Eglises de France et du Dauphiné, relativement aux élections et collations des bénéfices, «sans aucun égard aux réserves expectatives et aux autres prétendus droits de la Cour romaine, dont il ordonnait de faire cesser les exactions».

Plus tard, Charles VII avait aussi publié d’autres lettres relatives à la collation des bénéfices, «non par rapport à l’ordre des nominations mais par rapport aux personnes qui pouvaient être nommées». De tout temps, constate le commentateur, les rois de France avaient défendu qu’aucun étranger ne fût reçu à aucun bénéfice du royaume (lettre du 10 mars 1431). Mais leur défense avait été mal observée. Charles VI l’avait renouvelée dans des lettres adressées au Concile de Constance. Charles VII en fit, dans la suite, comme nous le disons, signifier de semblables. Le pape favorisait le parti anglais «donnant les bénéfices dans les Etats de Charles à ceux qui tenaient ce même parti. Depuis qu’Eugène IV avait succédé à Martin V, Charles l’avait fait prier de conférer les bénéfices considérables et de dignité «aux personnes nobles et de grand mérite, de la loyauté, prud’hommie, prudence et littérature desquels il était dûment informé». Mais Eugène continuait de donner les bénéfices à des étrangers et, même parfois, à des ennemis du roi, «ce qui était préjudiciable à l’Etat, et même dangereux, car, par là, non seulement les finances passaient en mains ennemies, mais des forteresses importantes, dépendantes de grands bénéfices, se trouvaient confiées à des personnes qui pouvaient en abuser».

Les tendances nationales de Charles VII se précisèrent encore à mesure qu’il prit l’habitude du pouvoir.

De graves problèmes avaient été posés au Concile de Bâle. Charles VII convoqua son clergé pour en étudier les éléments. On vit à cette assemblée extraordinaire cinq archevêques, vingt-cinq évêques et un grand nombre de prélats. L’assemblée s’ouvrit le 1er mai 1438, mais elle ne fut complète que le 5 juin. Des envoyés avaient été dépêchés de Bâle et de Ferrare, porteurs de requêtes. On leur donna, aux uns et aux autres, de bonnes paroles, et on fit un examen minutieux des décrets du Concile de Bâle, afin de juger s’ils étaient bien conformes aux exigences de l’Eglise gallicane. Tous les membres de l’assemblée étaient d’accord pour considérer les libertés de l’Eglise gallicane, non comme des privilèges, mais comme des droits acquis, mais comme des droits primordiaux, essentiels, nécessaires à l’Eglise de France et à toute Eglise qui veut demeurer à l’abri des atteintes que les papes s’efforcent trop souvent de lui porter.

Le travail fut terminé le 7 juillet, et c’est le même jour que Charles VII publia l’édit célèbre intitulé: Pragmatique sanction sur l’autorité des conciles généraux, la collation des bénéfices, élections expectatives, appellations, annates, etc.

Le préambule de ce document important constitue un violent et amer réquisitoire contre les abus du Saint-Siège. Les églises de France sont les victimes de cupidités insatiables. Des «usurpations très graves» sont commises et d’ «intolérables entreprises» accomplies. L’argent du royaume est entraîné «en des régions étrangères». D’autre part, le culte du Christ s’atténue; c’est la faveur qui règle l’avancement des clercs. Il convient donc de recourir, pour guérir les maux de l’Eglise, aux remèdes indiqués par le concile de Bâle.

Les deux premiers articles de la Pragmatique déclarent que les conciles sont supérieurs à tout autre autorité en matière de foi et de discipline. Un concile œcuménique devra être convoqué tous les dix ans.

D’autres articles interdisent la Fête des Fous et les spectacles donnés dans les églises, limitent la pratique de l’excommunication et répriment l’incontinence des clercs. Mais les articles qui intéressent surtout le clergé gallican sont ceux qui diminuent, dans de notables proportions, les droits du Saint-Siège en matière de bénéfices ecclésiastiques et de procès. Evêques et abbés devront être élus par les chapitres et les couvents. Le pape n’aura plus le droit de consacrer le nouvel élu, sauf le cas où celui-ci se trouverait à Rome au moment de l’élection. La Pragmatique déclare supprimer les annates et le pape ne pourra juger les procès en appel qu’une fois que les plaideurs auront épuisé toutes les autres juridictions.

Faut-il ajouter maintenant que cette charte du clergé gallican ne fut pas toujours appliquée? Charles VII y fit lui-même des entailles, chaque fois qu’il eut intérêt à se faire bien venir du Saint-Siège.