Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions.

Ces unions ne pourront dépasser les limites d’un département.

Art. 9.

Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles.

Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l’Etat.

A défaut par une association de remplir les charges de réparations qui lui sont imposées par l’article 5 pour les immeubles concédés, le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations d’autres sommes, mais seulement en vue de l’achat ou de la construction d’immeubles nécessaires à l’exercice du culte.

Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et états ci-dessus prévus.

Art. 10.