Sont passibles d’une amende de seize à mille francs (16 à 1.000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs et administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
TITRE III
Police des cultes et garantie de leur libre exercice.
Art. 11.
Les cérémonies d’un culte, les processions et autres manifestations religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni dans aucun lieu public, à l’exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun édifice public autre que ceux qui sont concédés à un culte dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices concédés pour l’exercice d’un culte, des terrains de sépulture privée dans les cimetières, ainsi que des musées ou expositions publics.
Art. 12.
Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’après déclaration faite dans les conditions et les formes prescrites pour les réunions publiques, par l’article 2 de la loi du 30 juin 1881. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants, la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à exercer leur ministère.
Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de produire effet à l’expiration d’une année.
Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédées d’une déclaration nouvelle.