Les représentants ou délégués de l’autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l’exercice d’un culte.
Art. 13.
Il est interdit de se servir de l’édifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques.
Art. 14.
Les contraventions aux trois articles précédents sont punies d’une amende de cinquante à mille francs (50 à 1.000 fr.) et les infractions à l’article 13 peuvent être, en outre, punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
Art. 15.
Sont punis d’une amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d’autorité, soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d’empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.
Art. 16.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.