Art. 17.
Sera puni des mêmes peines tout ministre d’un culte qui, dans l’exercice de ce culte, se rendra coupable d’actes pouvant compromettre l’honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.
Art. 18.
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s’abstenir de voter, sera puni d’une amende de cinq cents à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 19.
Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 20.
Dans les cas de poursuites exercées par application des articles 12, 13, 17, 18 et 19, l’association propriétaire, concessionnaire ou locataire de l’immeuble dans lequel le délit a été commis, et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.
Si l’immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite.
La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l’autorité judiciaire, qui prononce une condamnation pour infraction aux articles 13, 17, 18 et 19.