TITRE IV
Dispositions générales et transitoires.
Art. 21.
Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’application de la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries de cloches.
Art. 22.
L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art. 23.
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 7 juillet 1904.
Art. 24.
La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l’exécution de la présente loi.