Art. 25.

Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi et notamment:

1o La loi du 18 germinal an X, qui a déclaré que la convention du 26 messidor an IX, entre le gouvernement français et le Pape, ensemble les articles organiques de ladite convention, seraient promulgués et exécutés comme loi de la République;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3o Le décret du 17 mars 1808 et la loi du 8 février 1831 sur le culte israélite;

4o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

5o Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884.

Il suffisait de lire ce projet pour constater que son économie générale était sensiblement différente du projet provisoirement adopté par la Commission. En ce qui concerne, par exemple, le régime de la propriété et de la location des édifices du culte, celui des associations cultuelles, le système des pensions, les solutions proposées par le Gouvernement étaient en désaccord flagrant avec celles de la Commission.

Pour l’attribution de la propriété des biens immobiliers des Eglises, constitués à leur profit depuis le Concordat par dons et libéralités provenant en tout ou partie des fidèles, la Commission proposait une solution qui n’était peut-être pas très juridique, mais avait, du moins, le mérite de trancher la question une fois pour toutes, d’une façon nette et définitive. Elle avait fait deux parts des édifices: ceux qui ont été construits sur des terrains de l’Etat ou des communes ou achetés au moyen de leurs subventions; ceux, au contraire, qui ont été bâtis sur des terrains donnés par les fidèles ou achetés avec le produit de leurs dons et libéralités. Les premiers étaient déclarés propriété de l’Etat ou des communes; les seconds propriété des Eglises.

Le système proposé par le Gouvernement ne tranchait pas la question de propriété. Des biens ecclésiastiques, mobiliers ou immobiliers, qui sont postérieurs au Concordat, il faisait un lot que l’Etat, après prélèvement des biens donnés par lui ou ayant une destination charitable, répartirait par voie de concessions décennales renouvelables, entre les associations cultuelles dans la limite de leurs besoins. L’avantage de ce système serait de permettre la constitution, au profit des paroisses pauvres, d’un patrimoine pour assurer l’exercice du culte. Grâce à cette manière de procéder, l’Etat étant juge et maître de la répartition aurait sur l’emploi de ces biens un droit de contrôle qui n’est certes pas négligeable. Mais ce système devait avoir pour conséquence de perpétuer l’immixtion de l’Etat dans l’administration des choses ecclésiastiques. D’où la nécessité, dans le projet du Gouvernement, de conserver la direction des cultes que la Commission se plaçant à un autre point de vue, avait cru pouvoir supprimer.