En tout cas, si, sur ce point, le projet du Gouvernement pouvait paraître acceptable, il n’en était pas de même quant au silence gardé par lui sur la question de propriété relative aux biens mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat. Il était imprudent et dangereux de ne pas affirmer avec force et netteté, comme l’avait fait la Commission, la propriété de l’Etat ou des communes.
M. Combes n’avait pas cru nécessaire d’affirmer le droit de propriété de l’Etat et des communes, parce qu’il lui avait paru suffisamment établi par une jurisprudence constante. Mais la jurisprudence, c’est pure affaire d’interprétation, et celle-ci peut varier selon les cas, les temps et les juges. Jusqu’à ce jour, il est bien vrai que les décisions de la justice ont été conformes au droit de l’Etat et des communes; qui pourrait assurer que demain il n’en serait pas autrement?
Puis, un jugement, un arrêt, valent seulement pour les cas qu’ils ont appréciés; leur portée n’est pas générale; leur force exécutoire est strictement limitée à l’espèce jugée. Il en résulte que le projet du Gouvernement, une fois transformé en loi, rencontrerait des difficultés d’application presque insurmontables. Partout, dans toutes les paroisses, l’Eglise revendiquerait la propriété des édifices antérieurs au Concordat. Avant que l’Etat pût en disposer, il faudrait que cette question préjudicielle fût tranchée. Ce seraient des procès innombrables et interminables.
Puisqu’une occasion s’offrait de consacrer l’œuvre de la Révolution en affirmant, une fois pour toutes, et sans contestation possible, le droit de l’Etat et des communes, pourquoi ne pas la saisir?
Mais c’est aussi quant à la disposition des biens mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat, que les solutions de la Commission et du Gouvernement apparaissaient divergentes. Alors que la première rendait à l’Etat et aux communes, après une période de location de dix ans obligatoire, la libre disposition de leur propriété, celle du Gouvernement édictait, aux profits des associations cultuelles, un système de concessions décennales indéfiniment renouvelables, même pour les immeubles des départements ou des communes qui se seraient montrés hostiles au renouvellement. Il en résultait une grave atteinte au principe de la séparation. Cette obligation indéfinie, imposée aux communes et aux départements, de laisser leurs biens entre les mains des représentants des Eglises, prenait, en effet, le caractère d’une véritable subvention en faveur des cultes. C’était en outre là aussi, l’immixtion de l’Etat qui se perpétuait dans les affaires ecclésiastiques.
Sur le chapitre des pensions aux ministres des cultes la dissemblance était tout entière dans une question de mesure. Le projet de la Commission ne pensionnait que les ministres des cultes qui réalisaient certaines conditions d’âge et de durée des services concordataires. Celui du Gouvernement, beaucoup moins exigeant, tant pour l’âge que pour la durée des services, allait jusqu’à accorder, pendant une période de quatre années, à tous les curés et desservants concordataires sans exception, une subvention de quatre cents francs.
D’après une application de ce système de pensions, faite par les soins de la Direction des Cultes, il devait entraîner pour l’Etat une dépense annuelle de 22.444.500 francs, qui irait, naturellement, en décroissant chaque année.
Quant au régime des associations actuelles, la différence la plus importante entre les deux textes était relative aux unions. Alors que la Commission les avait autorisées, même nationales, le projet du Gouvernement, par son article 8, les enfermait dans les limites du département. C’était imposer aux Eglises une formation arbitraire qui, en les contraignant à modifier leur organisation intérieure, pouvait entraîner pour elles les difficultés les plus graves. Les Eglises protestantes dont les fidèles, peu nombreux relativement sont disséminés sur tous les points de la France, n’auraient pas pu s’accommoder de ce régime. Il en eût été de même pour la religion israélite.
Enfin, au chapitre de la police des cultes, pour ne noter que l’innovation la plus grave apportée par le projet Combes, nous signalerons l’article 17 dont les termes imprécis et vagues étaient de nature à inquiéter les consciences par l’interprétation arbitraire auquel ils pouvaient donner lieu.
Le premier examen du projet du Gouvernement provoqua, au sein de la Commission, les résistances les plus vives. Finalement les membres de la majorité consentirent à délibérer sur les articles, mais après de fortes réserves, et seulement parce que les circonstances commandaient d’éviter un conflit qui, en ajournant à plusieurs mois la discussion devant la Chambre, eût irrémédiablement compromis, au moins dans cette législature, le succès de la réforme. Mais s’ils consentaient à adopter le projet soumis à leurs délibérations c’était à la condition expresse que des modifications importantes fussent consenties par le Gouvernement sur les points de divergences les plus graves.