Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, dans les limites de leurs circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d’Etat.
Art. 5.
Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article précédent, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y est pourvu par le Préfet.
Art. 6.
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 5 sont attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions limitrophes.
A défaut d’accord, cette attribution est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l’arrondissement où l’association a son siège.
Art. 7.
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 8.
Les ministres des cultes, actuellement salariés par l’Etat, recevront à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu’ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l’Etat, sans toutefois que cette pension puisse être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs.