Seront également supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Art. 2.

L’exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.

TITRE II

Dévolutions des biens appartenant aux établissements publics des cultes.—Pensions.

Art. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article premier continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.

Art. 4.

Dans un délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements ecclésiastiques seront attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, les biens mobiliers ou immobiliers provenant de dotations de l’Etat feront retour à l’Etat.