Les réparations locatives, et d’entretien seront à la charge des établissements ou des associations qui seront tenus, en outre, de contracter une assurance contre les risques de l’incendie et de la foudre.
En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliée de plein droit.
Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’Etat et les communes des dispositions de l’article 1720 du Code civil.
Art. 10.
Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre II.
Art. 11.
Les objets mobiliers mentionnés au paragraphe premier de l’article 9, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Toutefois, il sera procédé par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au déclassement de ceux de ces objets, dont la conservation ne présenterait pas au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt suffisant.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.
Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1897.
TITRE IV