Des associations pour l’exercice des cultes.
Art. 12.
Les associations formées pour l’exercice d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 13.
Elles devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions même par fondation pour les cérémonies du service religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subvention les sommes que l’Etat, les départements ou les communes jugeront convenables d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués aux associations.
Art. 14.
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les articles 12 et 13 de la présente loi; toutefois, les unions qui s’étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique.
Art. 15.