Les valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte.
Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres nominatifs déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, seront exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.
Art. 16.
Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.
Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.
Art. 17.
Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de mainmorte.
TITRE V
Police des cultes.
Art. 18.