Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.
Art. 19.
Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
Art. 20.
Les processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du maire de la commune.
Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.
Art. 21.
Il est interdit à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.
Art. 22.