Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 18, 19 et 20, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 18 et 19, ceux qui ont fourni le local.
Art. 23.
Sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte, à célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et, en conséquence, à ouvrir ou à fermer ses ateliers, boutiques ou magasins, et à faire ou quitter certains travaux.
Art. 24.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 25.
Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.
Art. 26.
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer de s’abstenir de voter, sera puni d’une amende de 500 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.