Art. 27.
Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 28.
Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple police ou de simple police correctionnelle par application des articles 18 et 19, 26 et 27, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement responsables.
Si l’immeuble a été loué à l’association par l’Etat ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée.
TITRE VI
Dispositions générales.
Art. 29.
L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art. 30.