6o Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 17 de l’article 137 et l’article 166 de la loi du 5 avril 1884.
Il pouvait être procédé d’autant plus vite et plus facilement à l’examen de ce projet que la plupart de ses dispositions essentielles reproduisaient celles qu’avait elle-même adoptées la Commission antérieurement au dépôt du projet Combes. Quelques différences existaient bien entre les deux textes, notamment pour les pensions, pour la disposition des archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires; mais ces différences, d’ordre secondaire, n’apparaissaient pas irréductibles. En effet, dès sa première entrevue avec la Commission, l’honorable M. Bienvenu Martin, Ministre de l’Instruction publique et des Cultes, avait fait connaître que le désir du Gouvernement était de collaborer étroitement avec elle à la rédaction d’un texte commun.
Dans ces conditions, l’entente devenait facile. Elle fut réalisée dans la séance du 4 mars dernier, au cours de laquelle fut adopté le projet de loi ci-dessous, que nous avons l’honneur de vous présenter au nom de la Commission. Toutefois nous devons faire remarquer, qu’au moment du vote, les membres de la minorité et plusieurs membres de la majorité réservèrent expressément leur droit de soutenir devant la Chambre par le moyen d’amendements ou de contre-projets, leur opinion personnelle sur la question.
VI
DISCUSSIONS DES ARTICLES
TITRE PREMIER
Principes.
Article premier.
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il pose et résout un problème aussi complexe que celui de l’organisation des cultes et se prépare à régler les manifestations collectives de sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, le législateur a pour premier devoir d’indiquer les principes qui l’ont inspiré et qu’il a voulu appliquer.