Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements dans des coutumes séculaires, qu’il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée des «fidèles», en proclamant solennellement que, non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu’elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes.
Ainsi la Révolution et la première République procédaient noblement, sur le seuil de chaque grave réforme, par l’affirmation de principes généraux.
Mais il n’y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine. Si minutieusement rédigée que soit une loi aussi considérable, dont tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses d’interprétation. Le juge saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur.
Le libre exercice des cultes tel qu’il est prévu et garanti par le projet réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme.
L’article 1er du Concordat porte que «la religion catholique apostolique et romaine sera librement exercée en France» et que «son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique».
La liberté ainsi octroyée au culte catholique, étendue à certains cultes protestants et au culte israélite, comportait des restrictions considérables que le projet de loi supprime en proclamant la liberté d’association religieuse (titre IV, art. 16 et suiv.), la liberté de réunion (titre V, art. 23 et suiv.) et la liberté des lieux de culte (titre VI, art. 37, portant abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l’art. 294 du Code pénal).
Il n’y aura plus d’autres limites au libre exercice des cultes que celles qui sont expressément édictées dans l’intérêt de l’ordre public par le projet de loi lui-même.
Art. 2.
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.