Cet article, dont tout le projet de loi dépend et découle, réalise la séparation absolue des Eglises et de l’Etat. Et encore cette formule est-elle insuffisante, car l’Etat, au sens strict du mot, n’est pas seul en cause. Il s’agit bien de la séparation des Eglises et de la République elle-même ainsi que le dit le texte rédigé par votre Commission. Le principe établi est poussé jusqu’à ses extrêmes conséquences; il s’applique à tous les services publics de l’Etat, des départements ou des communes.
Ce n’est pas le lieu ici de discuter la théorie de l’acte de séparation lui-même et de le légitimer.
L’article 2 l’accomplit radicalement et pose un double principe:
Désormais aucun culte ne sera plus reconnu,—c’est la neutralité et la laïcité absolue de l’Etat,—et, conséquence immédiate et nécessaire, aucun culte ne sera plus officiellement salarié.
Il faut examiner successivement chacun de ces principes.
La République ne reconnaissant plus aucun culte, l’organisation officielle de l’Eglise catholique, de l’Eglise réformée de France, de l’Eglise de la confession d’Augsbourg et des Communautés israélites, telle qu’elle est établie par les lois, décrets et ordonnances en vigueur, est abolie.
Cela résulte d’ailleurs également de l’article 37, aux termes duquel «sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi».
Les immeubles officiellement affectés aux cultes ou au logement des ministres du culte sont désaffectés et ne restent à leur disposition aux termes des articles 10 et suivants que dans un intérêt privé.
La loi ne connaîtra les cultes et les cérémonies cultuelles qu’en tant qu’elles n’intéresseront pas l’ordre public. Mais, par a contrario, toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d’ordre public, restent en vigueur. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, celles qui ont pour objet d’assurer la célébration du mariage civil avant le sacrement religieux.
Par une conséquence nécessaire, les ministres des cultes seront, pour tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés. Toute la législation d’exception qui leur est actuellement applicable est abrogée implicitement, sous la réserve, toujours, de l’intérêt de l’ordre public. Les incompatibilités et privilèges dont ils sont l’objet disparaissent. Ils pourront être jurés, deviendront éligibles aux Conseils municipaux et généraux, au Sénat. Ils ne seront plus dispensés des fonctions de tuteur; l’article 259 du Code pénal ne sera plus applicable au port du costume ecclésiastique.